Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 16 février 1985
Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de viandes de volailles séparées mécaniquement dont la décontamination bactérienne a été obtenu, par exposition aux rayonnements gamma du Cobalt 60 ou du Césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à dix Mev.