Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 16 février 1985
La surveillance exercée par la direction de la consommation et de la répression des fraudes a notamment pour but de vérifier que la dose absorbée au cours du traitement n'est pas supérieure à la limite fixée à l'article 2 et que les viandes traitées sont conditionnées conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toutefois, l'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation (ou traitement effectué en continu sur un même lot, à une même dose absorbée).
Les résultats seront consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.
Toutefois, l'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation (ou traitement effectué en continu sur un même lot, à une même dose absorbée).
Les résultats seront consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.