JORF n°0300 du 28 décembre 2018

Chapitre Ier : MISSIONS ET ORGANISATION DU CONSEIL

Article 1

Le Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, placé auprès du ministre chargé de l'architecture, exerce les missions suivantes :

1° Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la carrière et à la qualification des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé et du présent décret ;

2° Il exerce les compétences dévolues au conseil de discipline dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé.

3° Il établit une liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences et de professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture dans les conditions prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité, procède à l'évaluation de l'ensemble de leurs activités et assure le suivi de leurs carrières ;

4° Il se prononce sur les attributions des congés pour études et recherche dans les conditions prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité ;

5° Il propose, au ministre chargé de l'architecture, des critères en vue de l'établissement d'un référentiel national d'équivalences horaires notamment pour la décharge d'heures du service d'enseignement pour la participation à des activités de recherche et à des projets pédagogiques et scientifiques d'intérêt général ;

6° Il formule des propositions et peut être consulté par le ministre chargé de l'architecture sur des questions relatives à l'enseignement et à la recherche dans les écoles nationales supérieures d'architecture ;

7° Il publie un rapport annuel rendant compte de son activité.

Article 2

Le conseil est composé de 36 membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants.
Il comprend un collège de professeurs et un collège des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture. Des personnels assimilés aux professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture ou des personnalités de rang équivalent peuvent être membres du conseil national.
Chaque collège est composé deux groupes comprenant chacun plusieurs champs disciplinaires.

Article 3

A chaque membre titulaire est associé un suppléant du même collège et du même groupe.
Dans tous les cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, le membre suppléant participe de plein droit aux travaux.

Article 4

Ne peuvent exercer les fonctions de membres du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 7 du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé.
Les membres du conseil ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni à celle d'un enseignant ou d'un enseignant-chercheur du même champ disciplinaire affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat préparant le doctorat ou l'habilitation à diriger des recherches sous leur responsabilité.
Les membres du conseil ne peuvent participer ni aux délibérations ni à la rédaction de rapports concernant des candidats à la qualification ou concernant le suivi de carrière des enseignants-chercheurs avec qui ils exercent une activité professionnelle publique ou privée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux membres titulaires et aux membres suppléants.

Article 5

Les membres du conseil élisent en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, et de deux vice-présidents.
Les membres du conseil élisent le président parmi les professeurs ou les personnels assimilés. Le collège des professeurs élit le vice-président professeur. Le collège des maîtres de conférences élit le vice-président maître de conférences.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le vice-président ayant rang de professeur. Si aucun des deux ne peut siéger, la présidence est assurée par le vice-président maître de conférences.
Le bureau désigne des assesseurs qui permettent d'assurer la représentation des champs disciplinaires.

Article 6

La section disciplinaire du conseil est composée de quatre professeurs et de quatre maîtres de conférences élus par leur collège respectif au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Le président de la section disciplinaire est un professeur élu par les membres de la section.

Article 7

Le conseil définit les orientations propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures de qualification, de suivi de carrière et d'avancement des enseignants-chercheurs. Il veille au respect des principes d'égalité et de non-discrimination.
Les critères, les modalités d'appréciation des candidatures, de qualification et d'avancement définis par le conseil ainsi que les modalités de mise en œuvre du suivi de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics.
Les travaux et les avis ou recommandations du conseil sont publiés sur le site internet du ministère de la culture.

Article 8

Le conseil veille à ce que les critères et procédures mis en œuvre prennent en compte l'ensemble des activités et des fonctions des enseignants-chercheurs énumérées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation.

Il prend en considération pour la qualification et l'évaluation, les compétences d'ordre pédagogiques, scientifiques ou professionnelles.

Il prend en considération les objectifs ministériels relatifs au recrutement des enseignants-chercheurs dans les écoles.

L'échelle des sanctions disciplinaires applicables est celle prévue aux articles L. 533-1 à L. 533-3 du code général de la fonction publique.

Le délai et les modalités selon lesquelles certaines sanctions disciplinaires peuvent être effacées du dossier de l'enseignant-chercheur sont prévus à l'article 18 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.