Créé le 26 août 1992 · En vigueur du 15 octobre 2002 au 11 février 2012
La condition de capacité financière définie à l'
article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié est remplie lorsque l'entreprise de transport public routier de personnes :
- soit dispose de capitaux propres et de réserves d'un montant total au moins égal à 1 500 Euros pour chaque véhicule n'excédant pas 9 places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 Euros pour le premier véhicule, 5 000 Euros pour chacun des véhicules suivants ;
- soit dispose d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire, pour une valeur équivalente.
Les véhicules pris en compte pour l'application des présentes dispositions appartiennent aux catégories suivantes :
- voitures particulières ;
- véhicules de transport en commun.
Créé le 26 août 1992 · En vigueur du 1 mars 2009 au 11 février 2012
Le montant exigible de la capacité financière résulte d'un calcul dont les règles sont précisées par une fiche dont le modèle est disponible auprès des directions départementales de l'équipement ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour la région de l'Ile-de-France.
Cette fiche décrit en particulier le parc des moyens de transport de l'entreprise ; elle est signée par le représentant légal de l'entreprise.
La condition de la capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose d'un capital et de réserves pour un montant au moins égal au montant exigible tel qu'il résulte de la fiche de calcul.
Par montant du capital et des réserves, il faut entendre montant total des capitaux propres de l'entreprise.
Ce montant figure au regard de la rubrique Capitaux propres du bilan normalisé.
Créé le 26 août 1992
Il est joint à la fiche de calcul le dernier bilan de l'entreprise.
Lorsqu'il s'agit d'une création d'entreprise dont l'inscription au registre des transporteurs routiers de personnes est demandée, le demandeur peut, à défaut de bilan, présenter l'acte de constitution de l'entreprise faisant apparaître le montant des capitaux propres.
Cette pièce est jointe au dossier de demande d'inscription.
Créé le 26 août 1992
A défaut de pouvoir satisfaire à la condition de capacité financière en raison d'un montant de capitaux propres insuffisant, le demandeur peut produire une attestation établie et certifiée par une personne ou un organisme habilité, garantissant que l'entreprise dispose des ressources financières suffisantes pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise.
Cette garantie est considérée comme équivalente à la capacité financière dont le montant normalement exigible résulte de la fiche de calcul.
L'attestation est délivrée au vu de cette fiche et est fondée sur une évaluation de la structure financière de l'entreprise portée par la personne ou l'organisme habilité, s'appuyant en particulier sur les fonds disponibles, les liquidités en banque, les possibilités de découvert et d'emprunt, les avoirs et les biens qui peuvent servir de garantie pour l'entreprise, les frais engagés par l'entreprise, le fonds de roulement.
Créé le 26 août 1992
Sont habilités à délivrer l'attestation visée à l'
article 4 ci-dessus :
- les centres de chèques postaux ;
- les comptables publics ;
- les banques et établissements de crédits figurant dans la liste dressée par le ministre de l'économie et des finances ;
- les centres de gestion agréés ;
- les commissaires aux comptes ;
- les experts comptables.
Créé le 26 août 1992
Sous réserve des dispositions de l'
article 2 du décret n° 92-608 du 3 juillet 1992 modifiant le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, la condition de capacité financière n'est plus remplie lorsque l'entreprise n'est plus en mesure de produire la preuve de cette capacité selon les conditions prévues à l'
article 3 ou à l'
article 4 ci-dessus.
Lorsque la mise en demeure, prévue à l'
article 9 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié, invite l'entreprise à régulariser sa situation au regard de ladite capacité financière, le délai de trois mois peut, à titre exceptionnel, être prorogé de trois mois sur décision motivée du préfet.
Créé le 26 août 1992
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
N. RENAUDIN