JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 7

Article 7

Contenu de la méthode.
Une méthode facilite autant que possible son utilisation et son application par les porteurs de projets, en fournissant un cadre clair et complet et les outils nécessaires à sa mise en œuvre, ainsi que les documents requis lors du dépôt de dossier et lors de la vérification du projet. La méthode est décrite dans une notice détaillant les règles adoptées pour traiter l'ensemble des points ci-dessous, les justifiant et permettant une application facilitée par les demandeurs. La notice explicite également l'articulation avec les méthodes existantes déjà approuvées portant sur le même périmètre ou des périmètres voisins.
Chaque méthode comprend les éléments suivants :

  1. Le champ d'application et le type de projets concernés :
    La méthode comporte un rappel succinct de la réglementation en vigueur s'appliquant aux potentiels projets, pour l'information des porteurs de projets candidats.
  2. Les critères de labellisation d'un projet et les informations spécifiques (supplémentaires à celles prévues au présent arrêté) à fournir dans le cadre de la procédure de labellisation :
    Ces critères comprennent au moins :

- le bénéfice attendu de ces projets pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre en expliquant la nature des réductions d'émissions et/ou de leur séquestration et les mécanismes qui conduisent à celles-ci ;
- les critères d'éligibilité des projets ;
- le scénario de référence mentionné à l'article 9 ;
- les éventuels rabais à appliquer et la façon dont ils s'articulent entre eux ;
- les critères permettant de démontrer l'additionnalité du projet, y compris les modalités d'appréciation et de prise en compte de l'effet d'aubaine ;
- la méthode d'évaluation des crédits carbone, en cohérence avec les méthodes reconnues et les normes existantes ; elle précise la nature des données utilisées et notamment, le cas échéant, les valeurs par défaut ;
- le type de crédits carbone (crédits carbone ex-ante ou ex-post, de réductions d'émissions ou de séquestration), et leur champ d'application (crédits directs ou indirects) ;
- les caractéristiques du projet à suivre pendant sa durée de validité (paramètres, unité, fréquence de suivi, sources à utiliser, valeur appliquée, procédure de mesure) et, le cas échéant, les valeurs par défaut ;
- une grille d'évaluation des impacts potentiels des projets et des co-bénéfices potentiels des projets, qui sont les éventuels impacts positifs des projets sur d'autres enjeux que la réduction des émissions de GES (environnementaux, sociaux ou économiques).

  1. La durée maximale de validité du projet :
    La méthode définit la durée maximale de validité du projet. Cette durée maximale doit être fixée en cohérence avec les horizons temporels de la SNBC. Par défaut, la durée de validité d'un projet est définie par la méthode. Elle peut fixer une durée de validité allant au maximum jusqu'à 30 ans, ou bien en intégrant des options de renouvellement de projet si la durée est plus courte.
    La méthode peut aménager, pour les assouplir, les conditions de renouvellement du label d'un projet labellisé dont la durée de validité est arrivée à son terme.
  2. Les modalités de vérification des réductions d'émission du projet spécifiques à la méthode, sans préjudice de celles prévues au présent arrêté :
    La méthode prévoit :

- une liste d'auditeurs répondant aux conditions d'indépendance et de compétence énoncées à l'article 25 ou à défaut des critères précis de sélection des auditeurs ;
- les caractéristiques faisant l'objet de la vérification ;
- le cas échéant, la réalisation par l'auditeur de vérifications sur site, dans les conditions rappelées à l'article 25 ;
- le cas échéant, le type de garanties à apporter sur la réalité des crédits carbone potentiels sur l'ensemble de la période de comptabilisation ;
- la façon dont l'auditeur prend en compte l'irréversibilité des crédits carbone potentiels, le cas échéant.

En fonction de la nature des projets concernés, la méthode prévoit le cas échéant :

- des seuils en-dessous desquels les vérifications sont allégées pour des petits projets ;
- des vérifications supplémentaires à celles prévues à l'article 25 et déclenchées de façon aléatoire : la méthode précise alors le taux d'échantillonnage.

En cas de vérification supplémentaire aléatoire, la cession des crédits carbone intervient une fois que la vérification a été effectuée. Lorsqu'un délai est nécessaire pour fiabiliser la vérification, ce délai est précisé dans la méthode.
Le niveau d'exigence retenu dans la méthode quant à la nature ou au rythme des modalités des vérifications doit permettre de mesurer, de manière suffisamment fiable, la réalité des crédits carbone. Toutefois, le porteur de projet ou un mandataire ont la possibilité de se fixer un niveau d'exigence supérieur.
En fonction du niveau d'exigence retenu, la méthode applique un rabais aux crédits carbone du projet, afin de prendre en compte une éventuelle incertitude sur la quantité réelle de crédits par rapport à ce qui a pu être vérifié. La méthode précise le montant de ces rabais. Si l'incertitude est suffisamment faible, le rabais peut être fixé à 0 % (par exemple s'il est choisi d'effectuer des vérifications additionnelles systématiques).
Le projet est en outre susceptible de faire l'objet de contrôles à l'initiative du directeur général de l'énergie et du climat ou du préfet de région compétent, ou de tout agent ou organisme dûment missionné par eux, durant toute sa durée de validité.
5. Dispositions spécifiques aux projets collectifs :
Lorsque la méthode autorise le dépôt de projets collectifs, elle prévoit :

- dans le cadre des dispositions générales de l'article 23, la durée de validité du projet collectif, ainsi que les modalités de détermination de la date de début de cette durée de validité ;
- les modalités de fixation de la date de l'audit ;
- dans le cas où elle permet les notifications individuelles échelonnées, l'intervalle maximal entre la première et la dernière notification des projets individuels inclus dans le même projet collectif, ainsi que l'intervalle maximal entre la première notification d'un projet individuel relevant d'un projet collectif donné et le dépôt de la demande de labellisation ;
- les modalités de calcul des crédits carbone en tenant compte, si elle les permet, des échelonnements de notifications individuelles ou de mise en œuvre du projet ;
- la possibilité pour le mandataire de solliciter une vérification mutualisée des crédits carbone résultant de l'ensemble des projets individuels composant le projet collectif, dans les conditions rappelées à l'article 25 ;
- les modalités de détermination de la date de la ou des vérifications des crédits carbone, selon que les vérifications portant sur les différents projets composant le projet collectif sont mutualisées ou non.

Ces modalités de calcul ne doivent pas conduire à surestimer les crédits carbone des derniers projets mis en œuvre.
6. Des modèles de formulaires à utiliser par le porteur de projet :

- le formulaire de dépôt de dossier (FDD), à transcrire après approbation de la méthode sur le site Démarches simplifiées : le FDD permet de fournir au service instructeur toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande de labellisation du projet ;
- si nécessaire, un tableau de calcul automatisé des crédits carbone potentiels en tCO2e, intégrant une distinction entre les différents types de crédits carbone à partir de renseignements facilement accessibles pour un porteur de projet et vérifiables pour l'auditeur ;
- un modèle de rapport de suivi comportant les informations mentionnées à l'article 25.

Si la méthode ne fournit pas de tableau de calcul automatisé, elle fournit un tableur listant l'ensemble des données d'entrée à collecter, leur unité, le mode de contrôle (document vérifié, facture) prévu pour cette donnée.
Ces documents sont détaillés autant que possible dans la méthode afin de faciliter leur utilisation par les demandeurs, de permettre une instruction rapide, et de permettre une compréhension des projets par les financeurs potentiels.


Historique des versions

Version 1

Contenu de la méthode.

Une méthode facilite autant que possible son utilisation et son application par les porteurs de projets, en fournissant un cadre clair et complet et les outils nécessaires à sa mise en œuvre, ainsi que les documents requis lors du dépôt de dossier et lors de la vérification du projet. La méthode est décrite dans une notice détaillant les règles adoptées pour traiter l'ensemble des points ci-dessous, les justifiant et permettant une application facilitée par les demandeurs. La notice explicite également l'articulation avec les méthodes existantes déjà approuvées portant sur le même périmètre ou des périmètres voisins.

Chaque méthode comprend les éléments suivants :

1. Le champ d'application et le type de projets concernés :

La méthode comporte un rappel succinct de la réglementation en vigueur s'appliquant aux potentiels projets, pour l'information des porteurs de projets candidats.

2. Les critères de labellisation d'un projet et les informations spécifiques (supplémentaires à celles prévues au présent arrêté) à fournir dans le cadre de la procédure de labellisation :

Ces critères comprennent au moins :

- le bénéfice attendu de ces projets pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre en expliquant la nature des réductions d'émissions et/ou de leur séquestration et les mécanismes qui conduisent à celles-ci ;

- les critères d'éligibilité des projets ;

- le scénario de référence mentionné à l'article 9 ;

- les éventuels rabais à appliquer et la façon dont ils s'articulent entre eux ;

- les critères permettant de démontrer l'additionnalité du projet, y compris les modalités d'appréciation et de prise en compte de l'effet d'aubaine ;

- la méthode d'évaluation des crédits carbone, en cohérence avec les méthodes reconnues et les normes existantes ; elle précise la nature des données utilisées et notamment, le cas échéant, les valeurs par défaut ;

- le type de crédits carbone (crédits carbone ex-ante ou ex-post, de réductions d'émissions ou de séquestration), et leur champ d'application (crédits directs ou indirects) ;

- les caractéristiques du projet à suivre pendant sa durée de validité (paramètres, unité, fréquence de suivi, sources à utiliser, valeur appliquée, procédure de mesure) et, le cas échéant, les valeurs par défaut ;

- une grille d'évaluation des impacts potentiels des projets et des co-bénéfices potentiels des projets, qui sont les éventuels impacts positifs des projets sur d'autres enjeux que la réduction des émissions de GES (environnementaux, sociaux ou économiques).

3. La durée maximale de validité du projet :

La méthode définit la durée maximale de validité du projet. Cette durée maximale doit être fixée en cohérence avec les horizons temporels de la SNBC. Par défaut, la durée de validité d'un projet est définie par la méthode. Elle peut fixer une durée de validité allant au maximum jusqu'à 30 ans, ou bien en intégrant des options de renouvellement de projet si la durée est plus courte.

La méthode peut aménager, pour les assouplir, les conditions de renouvellement du label d'un projet labellisé dont la durée de validité est arrivée à son terme.

4. Les modalités de vérification des réductions d'émission du projet spécifiques à la méthode, sans préjudice de celles prévues au présent arrêté :

La méthode prévoit :

- une liste d'auditeurs répondant aux conditions d'indépendance et de compétence énoncées à l'article 25 ou à défaut des critères précis de sélection des auditeurs ;

- les caractéristiques faisant l'objet de la vérification ;

- le cas échéant, la réalisation par l'auditeur de vérifications sur site, dans les conditions rappelées à l'article 25 ;

- le cas échéant, le type de garanties à apporter sur la réalité des crédits carbone potentiels sur l'ensemble de la période de comptabilisation ;

- la façon dont l'auditeur prend en compte l'irréversibilité des crédits carbone potentiels, le cas échéant.

En fonction de la nature des projets concernés, la méthode prévoit le cas échéant :

- des seuils en-dessous desquels les vérifications sont allégées pour des petits projets ;

- des vérifications supplémentaires à celles prévues à l'article 25 et déclenchées de façon aléatoire : la méthode précise alors le taux d'échantillonnage.

En cas de vérification supplémentaire aléatoire, la cession des crédits carbone intervient une fois que la vérification a été effectuée. Lorsqu'un délai est nécessaire pour fiabiliser la vérification, ce délai est précisé dans la méthode.

Le niveau d'exigence retenu dans la méthode quant à la nature ou au rythme des modalités des vérifications doit permettre de mesurer, de manière suffisamment fiable, la réalité des crédits carbone. Toutefois, le porteur de projet ou un mandataire ont la possibilité de se fixer un niveau d'exigence supérieur.

En fonction du niveau d'exigence retenu, la méthode applique un rabais aux crédits carbone du projet, afin de prendre en compte une éventuelle incertitude sur la quantité réelle de crédits par rapport à ce qui a pu être vérifié. La méthode précise le montant de ces rabais. Si l'incertitude est suffisamment faible, le rabais peut être fixé à 0 % (par exemple s'il est choisi d'effectuer des vérifications additionnelles systématiques).

Le projet est en outre susceptible de faire l'objet de contrôles à l'initiative du directeur général de l'énergie et du climat ou du préfet de région compétent, ou de tout agent ou organisme dûment missionné par eux, durant toute sa durée de validité.

5. Dispositions spécifiques aux projets collectifs :

Lorsque la méthode autorise le dépôt de projets collectifs, elle prévoit :

- dans le cadre des dispositions générales de l'article 23, la durée de validité du projet collectif, ainsi que les modalités de détermination de la date de début de cette durée de validité ;

- les modalités de fixation de la date de l'audit ;

- dans le cas où elle permet les notifications individuelles échelonnées, l'intervalle maximal entre la première et la dernière notification des projets individuels inclus dans le même projet collectif, ainsi que l'intervalle maximal entre la première notification d'un projet individuel relevant d'un projet collectif donné et le dépôt de la demande de labellisation ;

- les modalités de calcul des crédits carbone en tenant compte, si elle les permet, des échelonnements de notifications individuelles ou de mise en œuvre du projet ;

- la possibilité pour le mandataire de solliciter une vérification mutualisée des crédits carbone résultant de l'ensemble des projets individuels composant le projet collectif, dans les conditions rappelées à l'article 25 ;

- les modalités de détermination de la date de la ou des vérifications des crédits carbone, selon que les vérifications portant sur les différents projets composant le projet collectif sont mutualisées ou non.

Ces modalités de calcul ne doivent pas conduire à surestimer les crédits carbone des derniers projets mis en œuvre.

6. Des modèles de formulaires à utiliser par le porteur de projet :

- le formulaire de dépôt de dossier (FDD), à transcrire après approbation de la méthode sur le site Démarches simplifiées : le FDD permet de fournir au service instructeur toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande de labellisation du projet ;

- si nécessaire, un tableau de calcul automatisé des crédits carbone potentiels en tCO

2

e, intégrant une distinction entre les différents types de crédits carbone à partir de renseignements facilement accessibles pour un porteur de projet et vérifiables pour l'auditeur ;

- un modèle de rapport de suivi comportant les informations mentionnées à l'article 25.

Si la méthode ne fournit pas de tableau de calcul automatisé, elle fournit un tableur listant l'ensemble des données d'entrée à collecter, leur unité, le mode de contrôle (document vérifié, facture) prévu pour cette donnée.

Ces documents sont détaillés autant que possible dans la méthode afin de faciliter leur utilisation par les demandeurs, de permettre une instruction rapide, et de permettre une compréhension des projets par les financeurs potentiels.