JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 37

Article 37

En application de l'article 52 du décret du 4 mai 1972, l'exercice des fonctions d'auditeur de justice est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.
Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux auditeurs, par décision du directeur de l'Ecole, pour donner des enseignements ressortissant de leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité de l'auditeur, à son statut et au déroulement de sa formation.
Les auditeurs de justice peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 52 du décret du 4 mai 1972, l'exercice des fonctions d'auditeur de justice est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux auditeurs, par décision du directeur de l'Ecole, pour donner des enseignements ressortissant de leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité de l'auditeur, à son statut et au déroulement de sa formation.

Les auditeurs de justice peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.