JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 32

Article 32

L'admission à l'Ecole n'est considérée comme définitive qu'après constatation de l'aptitude physique de l'auditeur dans les conditions fixées par les articles 20 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires.


Historique des versions

Version 1

L'admission à l'Ecole n'est considérée comme définitive qu'après constatation de l'aptitude physique de l'auditeur dans les conditions fixées par les articles 20 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires.