JORF n°0238 du 13 octobre 2022

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moyens d'authentification des électeurs

Résumé Les électeurs reçoivent un identifiant de vote et un mot de passe pour voter, qui peuvent être envoyés par courrier ou par voie électronique.

Les moyens d'authentification mentionnés à l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé comprennent :
1° Un identifiant de vote que l'électeur reçoit par pli cacheté adressé par courrier, à son domicile, à compter du 31 octobre 2022 ;
2° Un mot de passe temporaire que l'électeur reçoit, après identification par le système de vote, soit par un courriel transmis à son adresse électronique professionnelle, soit par un message textuel transmis vers un numéro de téléphone mobile qui lui est propre.
Par dérogation au 1°, la transmission de l'identifiant de vote peut être réalisée, par voie dématérialisée, après que l'électeur ait confirmé son identité auprès du système de vote, ou auprès de l'assistance technique mentionnée à l'article 6, en déclinant des informations personnelles.


Historique des versions

Version 1

Les moyens d'authentification mentionnés à l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé comprennent :

1° Un identifiant de vote que l'électeur reçoit par pli cacheté adressé par courrier, à son domicile, à compter du 31 octobre 2022 ;

2° Un mot de passe temporaire que l'électeur reçoit, après identification par le système de vote, soit par un courriel transmis à son adresse électronique professionnelle, soit par un message textuel transmis vers un numéro de téléphone mobile qui lui est propre.

Par dérogation au 1°, la transmission de l'identifiant de vote peut être réalisée, par voie dématérialisée, après que l'électeur ait confirmé son identité auprès du système de vote, ou auprès de l'assistance technique mentionnée à l'article 6, en déclinant des informations personnelles.