JORF n°0238 du 13 octobre 2022

Chapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouveture publique de l'urne électronique après vérification

Résumé Après avoir vérifié que tout est en ordre, les responsables ouvrent l'urne électronique devant tout le monde en utilisant des clés spéciales.

Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote, les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des clés de déchiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant lesdites clés.

Article 26

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et communication du procès-verbal du vote électronique

Résumé Le bureau central écrit un rapport avec les résultats du vote et les événements survenus. Ce rapport est partagé avec tout le monde et disponible en ligne.

Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote. Les procès-verbaux du vote qui peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux sont communiqués sans délai aux membres des bureaux de vote et publiés sur le site intranet du ministère et de l'établissement concerné.

Article 27

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Remise et conservation des clés de déchiffrement et des bulletins de vote

Résumé Les clés pour déverrouiller les votes électroniques sont gardées par l'administration jusqu'à ce que les recours soient terminés, au cas où il faudrait refaire le décompte.

Pour l'application du 1er alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les clés de déchiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique centralisateurs afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au 1er alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, seuls les bulletins de vote décryptés sont conservés. Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret.

Article 28

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Publication et contestation des résultats électoraux

Résumé Les résultats des élections sont publiés en ligne, et on a cinq jours pour les contester.

La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins aux comités sociaux d'administration, commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires est effectuée en ligne sur le site intranet du ministère et de l'établissement concerné.
Le délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales, prévu par les dispositions applicables à chacun des scrutins, est opposable à compter de la publication en ligne des résultats effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.