JORF n°0233 du 7 octobre 2022

Section 1 : Dispositions générales

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inaptitude des militaires au service

Résumé Si un militaire est jugé définitivement inapte, il ne peut plus servir; s'il est temporairement inapte, il sera réévalué à la fin de la période.

Le militaire déclaré inapte définitif au service par un médecin des armées n'est plus admis à servir.
Le militaire déclaré inapte définitif à son emploi, relevant notamment d'une aptitude particulière par un médecin des armées ne peut plus servir dans l'emploi qu'il occupe et ne peut plus réaliser les activités qui sont les siennes dans cet emploi.
Dans le cas d'une inaptitude temporaire, celle-ci doit être réévaluée au terme de la durée de l'inaptitude.

Article 14

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Dénonciation du contrat en cas d'inaptitude pendant la période probatoire

Résumé Si un soldat est jugé inapte pendant sa période d'essai, son contrat est annulé. Une nouvelle expertise peut reporter la décision et prolonger la période d'essai.

En cas d'inaptitude définitive au service constatée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.
Lorsqu'une surexpertise est demandée, la procédure de dénonciation est suspendue jusqu'aux résultats de la surexpertise, à la condition que ceux-ci soient transmis avant la fin de la période probatoire. Celle-ci est, si besoin, prolongée dans les limites prévues par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 15

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Dérogations médicales pour le personnel militaire

Résumé Les militaires inaptes peuvent demander une exception pour rester en service.

Lorsque le personnel militaire servant au-delà de la période probatoire ne satisfait plus aux conditions d'aptitude médicale fixées à l'article 7 du présent arrêté, une dérogation aux normes médicales d'aptitude peut être accordée, sur avis du conseil national de santé des armées, par le commandement.
La demande à servir par dérogation aux normes médicales peut être formulée par le militaire, le commandement ou le médecin des armées commandant le centre médical du SSA de rattachement.
Dans le cas où cette demande n'est pas agréée par le commandement, le militaire peut être réorienté dans un autre emploi sous réserve de présenter l'aptitude médicale requise pour occuper cet emploi ou d'être autorisé par le commandement à y servir par dérogation.
Les militaires ne répondant plus aux normes médicales d'aptitude au maintien dans le SSA et n'ayant pas obtenu de dérogation à servir sont présentés, le cas échéant à l'issue de leurs droits à congés liés à l'état de santé, devant la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53 à R. 4139-61 du code de la défense.