JORF n°0233 du 7 octobre 2022

Section 3 : Régime d'autorisations

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de capture d'alouettes des champs

Résumé Il faut une autorisation annuelle pour capturer des alouettes avec des pièges, et cette autorisation est délivrée par la fédération des chasseurs.

La capture d'alouettes des champs à l'aide de matoles est soumise à une autorisation individuelle annuelle délivrée, avec l'accord du détenteur des droits de chasse, au(x) responsable(s) de l'installation par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
L'autorisation comporte le(s) nom(s) du (des) responsable(s) de l'installation et les références cadastrales de celle-ci.
La liste des autorisations délivrées, comportant les références cadastrales, est communiquée au service départemental de l'Office français de la biodiversité.

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour la capture des alouettes des champs

Résumé Pour capturer des alouettes, il faut un permis de chasser et suivre une formation spéciale.

Seules sont autorisées à pratiquer la capture d'alouettes des champs à l'aide de matoles les personnes disposant d'un permis de chasser validé et ayant suivi une formation dispensée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs concernées.
Cette formation porte :
1° Sur la réglementation en vigueur ;
2° Sur la reconnaissance précise de l'espèce ciblée et des espèces non ciblées susceptibles d'être présentes sur les sites de capture ;
3° Sur la pose et l'utilisation des dispositifs de capture ;
4° Sur le relâcher des spécimens d'espèces non ciblées exceptionnellement capturés ;
5° Sur la mise à mort rapide et sans souffrance des spécimens capturés de l'espèce ciblée ;
6° Sur les modalités de déclaration des prélèvements.
Une attestation de suivi de formation est remise en fin de formation. Elle doit pouvoir être présentée à tout instant sur les installations aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.

Article 6

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Obligation de tenue d'un état des captures pour les pratiquants

Résumé Les chasseurs doivent noter leurs prises et les montrer aux agents.

Chaque pratiquant tient à jour un état de ses captures. Ces dernières sont enregistrées dans les conditions mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement.
L'ensemble des dispositions prévues aux articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 du code de l'environnement sont applicables à la capture des alouettes des champs au moyen de matoles.
L'état des captures doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de l'exploitation aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.

Article 7

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Rétraction de l'autorisation en cas d'infraction

Résumé Si on ne respecte pas les règles, on perd son autorisation, et peut avoir d'autres ennuis.

L'autorisation individuelle du (des) responsable(s) d'installation peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté, sans préjudice des sanctions et poursuites pénales applicables aux pratiquants.