Arrêté du 5 novembre 1996

Article 3

Créé le 23 novembre 1996

Les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, dont la durée totale du voyage excède huit heures, doivent être accompagnés d'un plan de marche conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté. Cette disposition est applicable aux :
  • échanges entre les Etats membres de l'Union européenne ;
  • exportations ou transits vers des pays non membres de l'Union européenne ;
  • importations ou transits en provenance de pays non membres de l'Union européenne.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-11-05 annexe III

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 novembre 1996

Les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, dont la durée totale du voyage excède huit heures, doivent être accompagnés d'un plan de marche conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté. Cette disposition est applicable aux :

échanges entre les Etats membres de l'Union européenne ;

exportations ou transits vers des pays non membres de l'Union européenne ;

importations ou transits en provenance de pays non membres de l'Union européenne.