Arrêté du 5 novembre 1996

Article 5

Créé le 23 novembre 1996 · En vigueur depuis le 7 août 2003

Le transporteur :
- établit le plan de marche visé à l'article 3 du présent arrêté sur instructions du donneur d'ordre au sens de l'article R214
  • 52 du code rural ;
  • présente et fait viser le plan de marche aux services vétérinaires du lieu de départ des premiers animaux chargés lors de l'établissement du certificat sanitaire ;
  • fait viser, en cas d'exportation d'animaux vers des pays non membres de l'Union européenne, le plan de marche par l'autorité compétente du poste frontalier agréé ou du point de sortie de l'Union européenne, qui s'assure de l'aptitude des animaux à poursuivre le voyage ;
  • s'assure que le plan de marche, annexé au certificat sanitaire, est dûment rempli et complété pendant le voyage ;
  • renvoie le plan de marche aux services vétérinaires du lieu de départ des premiers animaux chargés à l'issue du voyage ;
  • conserve, pendant une durée minimale d'un an, un double du plan de marche.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-11-05 art. 3 Code rural R214-52

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 août 2003

Le transporteur :

\- établit le plan de marche visé à l'

article 3

du présent arrêté sur instructions du donneur d'ordre au sens

article R214

52

du code rural;

présente et fait viser le plan de marche aux services

fait viser, en cas d'exportation d'animaux vers des pays non

s'assure que le plan de marche, annexé au certificat sanitaire,

renvoie le plan de marche aux services vétérinaires du lieu

conserve, pendant une durée minimale d'un an, un double du

En vigueur du samedi 23 novembre 1996 au mercredi 6 août 2003

Le transporteur :

- établit le plan de marche visé à l'

article 3

du présent arrêté sur instructions du donneur d'ordre au sens de l'

article 3

du décret n° 95

1285 du 13 décembre 1995 susvisé ;

présente et fait viser le plan de marche aux services vétérinaires du lieu de départ des premiers animaux chargés lors de l'établissement du certificat sanitaire ;

fait viser, en cas d'exportation d'animaux vers des pays non membres de l'Union européenne, le plan de marche par l'autorité compétente du poste frontalier agréé ou du point de sortie de l'Union européenne, qui s'assure de l'aptitude des animaux à poursuivre le voyage ;

s'assure que le plan de marche, annexé au certificat sanitaire, est dûment rempli et complété pendant le voyage ;

renvoie le plan de marche aux services vétérinaires du lieu de départ des premiers animaux chargés à l'issue du voyage ;

conserve, pendant une durée minimale d'un an, un double du plan de marche.