Arrêté du 5 novembre 1996

Article 2 bis

Créé le 25 novembre 1999

La durée de transport des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ne doit pas dépasser huit heures. A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 novembre 1999

La durée de transport des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ne doit pas dépasser huit heures. A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures.