Arrêté du 5 novembre 1996

Article 1 bis

Créé le 25 novembre 1999 · En vigueur depuis le 7 août 2003

a) Tout transporteur d'animaux vertébrés vivants, tel que défini à l'article R214-49 du code rural, est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément aux services vétérinaires du département où se trouve son siège social, son principal établissement ou, à défaut, son domicile.
Cette demande doit être accompagnée :
  • d'un engagement écrit conforme au modèle de l'annexe IV du présent arrêté ;
  • de la liste des moyens de transport destinés à être utilisés pour le transport d'animaux vivants, ainsi que de leur immatriculation ;
  • de la liste des convoyeurs tels que définis à l'article R214-55 du code rural ;
  • des pièces justifiant de la qualification des personnes exerçant la fonction de convoyeur.

b) Le contenu de la formation prévue à l'article R214-57 du code rural doit être conforme à l'annexe V du présent arrêté.
c) Afin de contrôler que les conditions de l'agrément des transporteurs d'animaux vivants sont remplies, les agents des services vétérinaires du département effectuent une visite sur place pour vérifier :
- la conformité des véhicules aux dispositions du présent arrêté permettant d'assurer le bien-être des animaux ;
- pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, le respect, d'une part, des dispositions des articles 2 bis à 2 quater du présent arrêté pour les voyages supérieurs à huit heures, d'autre part, des dispositions sanitaires conformément à l'annexe VI du présent arrêté, et notamment la mise en place d'un registre conforme à cette annexe ;
- l'existence et la validité des documents nécessaires.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-11-05 annexe IV, annexe V, art. 2 bis à 2 quater, annexe VI, annexe Code rural R214-49, R214-55, R214-57

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 août 2003

a) Tout transporteur d'animaux vertébrés vivants, tel que défini à

article R214-49 du code

rural, est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément aux services vétérinaires du département où se trouve son siège social, son principal établissement ou, à défaut, son domicile.

Cette demande doit être accompagnée :

d'un engagement écrit conforme au modèle de l'annexe IV du

de la liste des moyens de transport destinés à être

de la liste des convoyeurs tels que définis à l'

article R214-55 du code rural

;

des pièces justifiant de la qualification des personnes exerçant la fonction de convoyeur.

b) Le contenu de la formation prévue à l'

article R214-57du code ruraldoit être conforme à l'annexe V du présent arrêté.

c) Afin de contrôler que les conditions de l'agrément des

\- la conformité des véhicules aux dispositions du présent arrêté

\- pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des

2 bis

à

2 quater

du présent arrêté pour les voyages supérieurs à huit heures,

\- l'existence et la validité des documents nécessaires.

En vigueur du jeudi 25 novembre 1999 au mercredi 6 août 2003

a) Tout transporteur d'animaux vertébrés vivants, tel que défini à l'

article 1er du décret du 13 décembre 1995 susvisé

, est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément aux services vétérinaires du département où se trouve son siège social, son principal établissement ou, à défaut, son domicile.

Cette demande doit être accompagnée :

d'un engagement écrit conforme au modèle de l'annexe IV du présent arrêté ;

de la liste des moyens de transport destinés à être utilisés pour le transport d'animaux vivants, ainsi que de leur immatriculation ;

- de la liste des convoyeurs tels que définis à l'

article 5 du décret du 13 décembre 1995 susvisé

;

- des pièces justifiant de la qualification des personnes exerçant la fonction de convoyeur.

b) Le contenu de la formation prévue à l'

article 6-1

du décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 modifié doit être conforme à l'annexe V du présent arrêté.

c) Afin de contrôler que les conditions de l'agrément des transporteurs d'animaux vivants sont remplies, les agents des services vétérinaires du département effectuent une visite sur place pour vérifier :

- la conformité des véhicules aux dispositions du présent arrêté permettant d'assurer le bien-être des animaux ;

- pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, le respect, d'une part, des dispositions des articles

2 bis

à

2 quater

du présent arrêté pour les voyages supérieurs à huit heures, d'autre part, des dispositions sanitaires conformément à l'annexe VI du présent arrêté, et notamment la mise en place d'un registre conforme à cette annexe ;

- l'existence et la validité des documents nécessaires.