JORF n°0061 du 13 mars 2024

Arrêté du 5 mars 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1311-3 et R. 1312-9 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-6, R. 6351-1 et R. 6351-6 ;

Vu l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Vu le décret n° 2008-149 du 19 février 2008 modifié fixant les conditions d'hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, notamment son article 2-V,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et contenu de la formation prévue par le code de la santé publique

Résumé Une formation de 21 heures sur 3 jours est obligatoire, avec 7 heures de pratique et des compétences spécifiques à maîtriser.

La formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique est d'une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours, dont sept heures consacrées à la formation pratique. Elle comporte neuf unités et un référentiel de compétences et d'évaluation, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté.

Article 2

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Délivrance et validité de la certification en santé

Résumé Si tu réussis ta formation, tu reçois une certification valable cinq ans.

L'agence régionale de santé territorialement compétente, en tant qu'organisme de certification, délivre sur proposition du jury d'évaluation une certification à chaque personne qui l'a suivie en totalité et qui a validé le contrôle des connaissances ainsi que des compétences requises.
La certification a une validité de cinq ans à compter de la date de sa délivrance. Elle comporte les informations suivantes :

- nom et prénom de la personne formée ;
- nom, adresse, numéro d'enregistrement et date d'habilitation de l'organisme de formation ainsi que de l'organisme d'évaluation s'il est distinct ;
- la date de délibération du jury d'évaluation.

Le renouvellement de la certification est réalisé selon les modalités décrites dans l'annexe 3 chapitre 1.b du présent arrêté.
L'organisme d'évaluation, après délibération du jury, transmet au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation de l'activité la liste des personnes ayant satisfait aux exigences d'évaluation.

Article 3

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Procédure d'habilitation des organismes de formation et d'évaluation en santé publique

Résumé Pour former ou évaluer en santé, il faut demander une autorisation et la renouveler tous les cinq ans.

L'organisme de formation et/ou d'évaluation qui se propose de dispenser la formation et/ou organiser l'évaluation prévues à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, dépose un dossier de demande d'habilitation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent. Ce dossier comporte les informations suivantes :
a) Le nom et l'adresse de l'organisme formateur et/ou évaluateur et le nom de son représentant légal ;
b) Le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité de formation et d'évaluation, conformément à l'article R. 6351-6 du code du travail ;
c) Le lieu de formation et/ou d'évaluation et la liste du matériel technique et pédagogique ;
d) Les nom et prénom des personnes chargées de la formation et/ou de l'évaluation ainsi que leurs titres ;
e) La présentation du programme de chaque module de la formation certifiante pour les organismes de formation ;
f) La périodicité de la formation certifiante pour les organismes de formation ;
g) Le montant de l'éventuelle participation financière des personnes formées ;
h) Les modalités de fonctionnement et d'évaluation de la formation certifiante pour les organismes d'évaluation.
Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé.
L'habilitation est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent pour une durée de cinq ans. Lors de sa demande de renouvellement, l'organisme de formation et/ou d'évaluation précise tout changement ou modification intervenu dans le précédent dossier de demande d'habilitation.

Article 4

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Conditions d'habilitation des organismes de formation en tatouage et perçage corporel

Résumé Les formations en tatouage et perçage doivent être données par des pros qualifiés et avec le bon matériel.

Sous réserve du respect des conditions posées par les articles 1er, 2, 3 et 7 du présent arrêté, pour être habilité à dispenser la formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, l'organisme doit disposer :

a) D'une équipe pédagogique composée :

- d'au moins un professionnel du tatouage y compris du maquillage permanent et du perçage corporel ou de deux professionnels, l'un du tatouage y compris du maquillage permanent, l'autre du perçage corporel. Ces professionnels doivent avoir suivi et validé la formation en hygiène et salubrité mentionnée à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et avoir une attestation signée par un formateur justifiant d'une qualification en hygiène hospitalière attestant que le professionnel a les compétences nécessaires pour dispenser la formation au titre du présent arrêté ;

- d'au moins un formateur justifiant d'une qualification en hygiène hospitalière. Cette condition est remplie dès lors qu'un des formateurs est un médecin ou un professionnel de santé titulaire d'un diplôme d'université d'hygiène hospitalière ou ayant exercé en milieu de soins pendant au moins un an des fonctions visant à prévenir et remédier aux infections hospitalières ;

b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation. Ce matériel est listé en annexe du présent arrêté.

Les établissements de formation autorisés par les agences régionales de santé ont jusqu'au 31 janvier de chaque année pour leur transmettre la liste des personnes ayant suivi la formation de mise à jour des connaissances et des compétences.

Article 5

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Procédure de demande d'habilitation par l'agence régionale de santé

Résumé Le directeur de l'agence de santé vérifie que votre dossier pour une habilitation est complet et décide dans les deux mois si vous pouvez former ou évaluer des personnes.

Le directeur général de l'agence régionale de santé remet un récépissé du dossier de demande d'habilitation complet. Si le dossier de demande est incomplet, le déclarant sera invité à le compléter.
Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et/ou d'évaluation et statue sur l'habilitation dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

Article 6

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Retrait de l'habilitation des organismes de formation en cas d'insuffisances graves

Résumé Des problèmes graves dans la formation peuvent faire perdre l'autorisation de l'organisme, qui ne pourra en demander une nouvelle que dans un an.

Si des insuffisances graves sont constatées dans la formation ou dans l'évaluation, notamment une organisation non conforme aux éléments spécifiés dans le dossier ou aux dispositions relatives à la formation ou à l'évaluation définie par la réglementation en vigueur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut retirer l'habilitation.
Dans ce cas, l'organisme de formation et/ou d'évaluation ne peut déposer de nouvelle demande d'habilitation avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de retrait de l'habilitation.
La décision de retrait d'habilitation n'intervient qu'après que l'organisme concerné a été en mesure de présenter ses observations.

Article 7

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Engagements des organismes de formation et d'évaluation

Résumé Les organismes de formation et d'évaluation doivent suivre les règles pour bien faire leur travail.

Pour chaque session de formation, l'organisme de formation s'engage à :
a) Assurer la formation dans les conditions prévues dans le présent arrêté ;
b) Disposer d'une équipe pédagogique composée d'un nombre suffisant de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise et conforme aux dispositions a et b de l'article 4 du présent arrêté ;
c) S'assurer de la qualité de la formation dispensée ainsi que de l'assiduité des personnes formées.
Pour chaque session d'évaluation, l'organisme d'évaluation s'engage à s'assurer de la bonne mise en œuvre des dispositions de modalités de fonctionnement et de la composition du jury.

Article 8

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Dispensation de formation pour les professionnels de la santé en tatouage et perçage

Résumé Les médecins et certains spécialistes n'ont pas besoin de formation supplémentaire pour faire des tatouages, maquillages permanents et piercings. Ceux formés selon certaines normes européennes sont exemptés pendant cinq ans, puis doivent renouveler leur certification.

Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme d'université de spécialité hygiène hospitalière sont dispensées de la formation, de l'évaluation et de la certification, pour mettre en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et de perçage corporel.

Les personnes titulaires d'un " titre de formation " tel que défini par la directive 2005/36/ CE susvisée équivalent à l'un des titres prévus à l'alinéa précédent et délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sont dispensées de la formation, de l'évaluation et de la certification, pour mettre en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et de perçage corporel.

Les personnes habilitées dans un Etat membre de l'Union européenne conformément aux règles de formation issues de la norme EN 17169 sont dispensées de la formation, de l'évaluation et de la certification jusqu'à échéance du délai de cinq ans. Le renouvellement donne lieu à une certification réalisée conformément à l'article 2 du présent arrêté

Article 9

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Formation des professionnels de techniques de tatouage et de perçage corporel lors de manifestations

Résumé Pour tatouer ou percer quelqu'un lors d'un événement, il faut être formé et avoir de l'expérience.

Les professionnels exerçant de manière exceptionnelle les techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique sur le territoire français, dans des locaux provisoires, notamment ceux aménagés lors de manifestations et rassemblements doivent disposer d'une expérience professionnelle dans la technique ou les techniques pratiquées lors de cette manifestation ou rassemblement et satisfaire au préalable à l'obligation de formation de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique :

- soit en disposant de la certification de formation délivrée en application des articles 1er et 2 ou de l'attestation de formation aux conditions décrites ci-après ;

- soit en participant à une formation spécifique préalable à la manifestation et conduite sous la responsabilité de l'organisateur de l'événement.

Ne sont pas concernés par ces dispositions les professionnels visés à l'article 8 du présent arrêté.
Le contenu de cette formation spécifique préalable d'une durée minimale de sept heures comporte des enseignements aux règles générales d'hygiène et de salubrité adaptés à la mise en œuvre des techniques de tatouage et de perçage corporel dans le cadre de manifestations publiques. Elle peut se tenir en distanciel, sous réserve de justification de la mise en place d'un système de gestion du risque de survenue de fraude au cours de l'évaluation à distance.
Cette formation spécifique est valable pour une durée d'une année au titre de la manifestation pour laquelle elle est organisée ou de manifestations similaires et exclusivement dans le cadre prévu au premier alinéa du présent article.
Seuls les organismes de formation habilités sur le fondement des articles 2 à 7 peuvent dispenser cette formation spécifique.
L'organisme de formation délivre à chaque personne qui l'a suivie en totalité, une attestation de formation comportant les informations suivantes :

- nom et prénom de la personne formée ;
- date de la formation ;
- date et lieu de la manifestation au titre de laquelle la formation a été réalisée ;
- nom, adresse, numéro d'enregistrement et date d'habilitation de l'organisme de formation.

L'organisateur de la formation recourt à tout moyen nécessaire à la bonne compréhension linguistique de la formation par les personnes non francophones.
L'organisateur d'une manifestation prévue au premier alinéa du présent article s'assure de la formation des différents intervenants.

Article 10

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Transmission des listes d'organismes habilités et validation des attestations de certification

Résumé Le directeur de la santé doit envoyer une liste de formateurs certifiés chaque année. Les certificats de formation sont valables pendant 3 à 5 ans. Les centres de formation peuvent délivrer ces certificats jusqu'en septembre 2025.

1° Jusqu'au 31 décembre 2028, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au ministre chargé de la santé, avant le 30 juin de chaque année, la liste des organismes habilités. Il indique pour chaque organisme l'effectif des personnes formées et évaluées et ayant obtenu la certification, y compris les personnes ayant suivi la formation de mise à jour des connaissances et des compétences ;

2° L'attestation délivrée en application de l'arrêté du 12 décembre 2008 tient lieu de certification au sens de l'article 2 du présent arrêté sous réserve de la validation du contrôle des connaissances ainsi que des compétences requises prévue au même article :

- pour les attestations délivrées avant 31 décembre 2022, pendant 3 ans à compter de la date de publication du présent arrêté ;

- pour les attestations délivrées à partir du 1er janvier 2023, pendant 5 ans à compter de la date de leur délivrance et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2028.

Les délais de 3 ans et 5 ans valent également pour la réussite à l'évaluation.

Le renouvellement de la certification pour les personnes ayant obtenu l'équivalence après avoir réussi l'évaluation prévue au 2° est réalisé conformément à l'article 2 du présent arrêté.

3° Les centres de formation habilités au titre de l'arrêté du 12 décembre 2008 précité peuvent continuer à délivrer des attestations de formation au titre de cet arrêté jusqu'au 5 septembre 2025.

Article 11

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Abrogation d'articles d'un arrêté antérieur

Résumé Tous les articles de l'arrêté de 2008 ont été supprimés.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 décembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 11, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 12

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Publication de l'arrêté au JORF

Résumé Cet arrêté sera rendu public dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

G. Emery