Arrêté du 5 mars 2024

Article 3

Créé le 14 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'habilitation des organismes de formation et d'évaluation en santé publique

Résumé. Pour former ou évaluer en santé, il faut demander une autorisation et la renouveler tous les cinq ans.

L'organisme de formation et/ou d'évaluation qui se propose de dispenser la formation et/ou organiser l'évaluation prévues à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, dépose un dossier de demande d'habilitation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent. Ce dossier comporte les informations suivantes :
a) Le nom et l'adresse de l'organisme formateur et/ou évaluateur et le nom de son représentant légal ;
b) Le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité de formation et d'évaluation, conformément à l'article R. 6351-6 du code du travail ;
c) Le lieu de formation et/ou d'évaluation et la liste du matériel technique et pédagogique ;
d) Les nom et prénom des personnes chargées de la formation et/ou de l'évaluation ainsi que leurs titres ;
e) La présentation du programme de chaque module de la formation certifiante pour les organismes de formation ;
f) La périodicité de la formation certifiante pour les organismes de formation ;
g) Le montant de l'éventuelle participation financière des personnes formées ;
h) Les modalités de fonctionnement et d'évaluation de la formation certifiante pour les organismes d'évaluation.
Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé.
L'habilitation est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent pour une durée de cinq ans. Lors de sa demande de renouvellement, l'organisme de formation et/ou d'évaluation précise tout changement ou modification intervenu dans le précédent dossier de demande d'habilitation.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R1311-3 Code du travailart. R6351-6

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mars 2024