JORF n°0061 du 13 mars 2024

Article 1

Article 1

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Formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique

Résumé Une formation de 21 heures sur trois jours inclut 7 heures de pratique et un test de compétences.

La formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique est d'une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours, dont sept heures consacrées à la formation pratique. Elle comporte neuf unités et un référentiel de compétences et d'évaluation, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté.


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Version 1

La formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique est d'une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours, dont sept heures consacrées à la formation pratique. Elle comporte neuf unités et un référentiel de compétences et d'évaluation, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté.