JORF n°0061 du 13 mars 2024

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la liste des organismes habilités et validité des attestations de formation

Résumé Le directeur général doit envoyer chaque année la liste des organismes formateurs et des personnes certifiées au ministre de la santé, les attestations ont une validité de 5 ans et peuvent être renouvelées.

1° Jusqu'au 31 décembre 2028, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au ministre chargé de la santé, avant le 30 juin de chaque année, la liste des organismes habilités. Il indique pour chaque organisme l'effectif des personnes formées et évaluées et ayant obtenu la certification, y compris les personnes ayant suivi la formation de mise à jour des connaissances et des compétences ;
2° Les attestations délivrées au titre du présent arrêté dans sa rédaction antérieure ont une validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance. Le renouvellement de la certification est réalisé conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Les personnes détenant l'attestation de formation délivrée au titre du présent arrêté dans sa rédaction antérieure, dont la date de délivrance est supérieure à cinq ans, disposent d'un délai de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la mise à jour des connaissances et des compétences. Le renouvellement de la certification est réalisé conformément à l'article 2 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

1° Jusqu'au 31 décembre 2028, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au ministre chargé de la santé, avant le 30 juin de chaque année, la liste des organismes habilités. Il indique pour chaque organisme l'effectif des personnes formées et évaluées et ayant obtenu la certification, y compris les personnes ayant suivi la formation de mise à jour des connaissances et des compétences ;

2° Les attestations délivrées au titre du présent arrêté dans sa rédaction antérieure ont une validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance. Le renouvellement de la certification est réalisé conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Les personnes détenant l'attestation de formation délivrée au titre du présent arrêté dans sa rédaction antérieure, dont la date de délivrance est supérieure à cinq ans, disposent d'un délai de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la mise à jour des connaissances et des compétences. Le renouvellement de la certification est réalisé conformément à l'article 2 du présent arrêté.