JORF n°0063 du 15 mars 2013

Arrêté du 5 mars 2013

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (PRODCOM) ;

Vu le règlement (CE, EURATOM) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 modifié relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-1 et A. 123-81 à A. 123-96 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;

Vu le décret n° 2010-1447 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2008 portant approbation de la nomenclature de produits française ;

Vu l'arrêté du 22 août 2011 portant agrément d'un organisme professionnel pour servir d'intermédiaire dans l'exécution de l'enquête annuelle de production,

Arrête :

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 22 août 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'organisme professionnel dénommé Fédération française du cartonnage (FFC) est agréé dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisés pour servir d'intermédiaire dans l'exécution de l'enquête annuelle de production. Ses interventions portent sur l'activité suivante :
17.21B Fabrication de carton ondulé sur les produits suivants :
17.22.13 Plats, assiettes, gobelets et articles similaires en papier ou en carton et sur les Prodfra suivants :
17.21.13.00.1A Emballages en carton ondulé (production non intégrée) ;
17.23.13.80.00 Albums pour échantillonnages ou collections ;
17.29.19.20.00 Tubes et mandrins pour enroulements de fils textiles (tambours, bobines, busettes, canettes et similaires) ;
17.29.19.30.00 Tubes et mandrins autres que pour enroulements de fils textiles, tambours, bobines, busettes, canettes et similaires autres que pour enroulement de fils textiles ;
17.29.19.57.00 Articles moulés ou pressés en pâte à papier (y compris boîtes à œufs).
Cette enquête est réalisée par l'INSEE, qui agit en tant que service public enquêteur au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 20 mars 2009 susvisés. Elle est réalisée chaque année et porte principalement sur la valeur des facturations et les quantités physiques correspondantes ainsi que, éventuellement, le montant des commandes de l'année civile précédente.
L'organisme agréé est inscrit au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article A. 123-81 du code de commerce sous le numéro SIREN 784 178 535. »

Article 2

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-L. Tavernier