Arrêté du 5 mars 1991

Article 8

Créé le 20 avril 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2014

Pour toute prestation d'enseignement, l'établissement doit :

1° Attribuer à chaque élève un livret d'apprentissage tel que mentionné à l'article R. 211-3 du code de la route et conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, qui précise pour chaque catégorie de permis de conduire le contenu et la progressivité de la formation dispensée.

Les renseignements concernant la progression de l'élève au cours des différentes étapes de sa formation théorique et pratique figurent dans le livret.

2° Etablir une fiche de suivi de formation, dont le contenu est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des transports, au nom de l'élève. Lorsque l'élève change d'établissement pendant la formation, cette fiche est transmise à l'établissement dans lequel l'élève poursuit sa formation. La fiche de suivi de formation doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014

Modifié parArrêté du 13 mai 2013art. 3

Pour toute prestation d'enseignement, l'établissement doit :

1° Attribuer à chaque élève un livret d'apprentissage tel que mentionné à l'article R. 211-3 du code de la route et conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, qui précise pour chaque catégorie de permis de conduire le contenu et la progressivité de la formation dispensée.

Les renseignements concernant la progression de l'élève au cours des

2° Etablir une fiche de suivi de formation, dont le

En vigueur du samedi 20 avril 1991 au lundi 30 juin 2014

Pour toute prestation d'enseignement, l'établissement doit :

1° Attribuer à chaque élève un livret d'apprentissage tel que mentionné à l'article R. 123-2 du code de la route et conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des transports, qui précise pour chaque catégorie de permis de conduire le contenu et la progressivité de la formation dispensée.

Les renseignements concernant la progression de l'élève au cours des différentes étapes de sa formation théorique et pratique figurent dans le livret.

2° Etablir une fiche de suivi de formation, dont le contenu est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des transports, au nom de l'élève. Lorsque l'élève change d'établissement pendant la formation, cette fiche est transmise à l'établissement dans lequel l'élève poursuit sa formation. La fiche de suivi de formation doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement.