JORF n°0114 du 17 mai 2011

Arrêté du 5 mai 2011

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 759-1 et D. 335-33 à D. 335-37 ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 901 du code du travail et des articles L. 335-5 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements supérieurs habilités par le ministère chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque ;

Vu le décret n° 2011-475 du 28 avril 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique ;

Vu l'arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;

Vu l'arrêté du 22 février 2008 modifié relatif à la procédure d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et au fonctionnement de la commission nationale d'habilitation ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 27 janvier 2011,

Arrête :

Article 1

Le diplôme d'Etat de professeur de musique est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe 1 au présent arrêté. Il est délivré au titre des disciplines mentionnées à l'annexe 2 au présent arrêté, le cas échéant complétées par les domaines et options définis dans cette même annexe.

Il est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

Le diplôme d'Etat de professeur de musique s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 180 crédits européens.

Article 24

A titre transitoire, les personnes inscrites à la date de publication de l'arrêté du 29 juillet 2016 en formation initiale et continue dans les établissements habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique sont autorisées à poursuivre le cursus d'études conduisant au diplôme selon les modalités définies lors de leur entrée en formation.

Jusqu'à la prochaine campagne d'habilitation, les centres habilités devront fournir des documents pédagogiques attestant la prise en compte des dispositions du présent arrêté, au plus tard le 31 décembre 2016, pour pouvoir bénéficier du maintien de leur habilitation en cours.

Article 25

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 décembre 1992 > > Art. 1, Sct. TITRE Ier : CONDITIONS ET MODALITÉS D’ADMISSION, Art. 2, Sct. TITRE II : ORGANISATION DES ÉTUDES, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE IV : TUTELLE DE LA DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE, Art. 9, Sct. TITRE V : PROCÉDURE D’HABILITATION, Art. 10, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 26

Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la création artistique,

G.-F. Hirsch

Nota. ― Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.