Article 2
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
I. - L'accès à la formation initiale au diplôme d'Etat de professeur de musique est subordonné à la réussite à un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiant des deux conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien ou d'un diplôme d'études musicales ;
- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence.
Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Le directeur de l'établissement peut autoriser à se présenter au concours d'entrée des candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées au premier alinéa, après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement. Il établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.
II. - Dans les établissements habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique et le diplôme national supérieur professionnel de musicien, le concours d'entrée peut être commun pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes. Des concours spécifiques à l'entrée en formation au diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent être organisés par ces établissements dans la discipline formation musicale et dans les disciplines, domaines et options pour lesquels l'habilitation à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien n'a pas été prononcée.
III. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les étudiants en cours de cursus en formation initiale conduisant au diplôme national supérieur professionnel de musicien dans un établissement non habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique, ou venant d'achever ce cursus, peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat dans un établissement habilité à délivrer ce diplôme, après un entretien, éventuellement complété par une évaluation.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
L'accès à la formation continue au diplôme d'Etat de professeur de musique est conditionné à la réussite à un examen d'entrée, ouvert aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :
- justifier d'une expérience d'enseignement dans le domaine musical en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de cinq heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel ;
- justifier d'une pratique professionnelle en qualité d'artiste de la musique d'une durée d'au moins deux années, pouvant notamment être attestée par quarante-huit cachets sur deux ans ;
- être titulaire du diplôme d'études musicales ou du diplôme national d'orientation professionnelle de musique, et exercer une activité d'enseignement en qualité de salarié à raison de cinq heures par semaine sur trente semaines au moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.
Par dérogation aux dispositions du présent article, les artistes musiciens peuvent accéder à la formation continue au diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline, le cas échéant le domaine et l'option, tels que définis à l'annexe 2 du présent arrêté, dans lesquels ils peuvent justifier de leur expérience artistique, après réussite d'un examen d'entrée comportant uniquement un entretien, prévu au règlement de l'établissement, dès lors qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
- justifier de 300 cachets sur six années consécutives dans les huit dernières années dans la discipline, le cas échéant le domaine et l'option, dans lesquels les candidats se présentent en formation,
- justifier d'une ancienneté d'au moins huit années dans le cadre d'un emploi de musicien permanent à temps complet, correspondant à la discipline, le cas échéant au domaine et à l'option, dans lesquels les candidats se présentent en formation.
Article 4
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de la formation qui leur sont ouvertes.
Article 5
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Les modalités des concours et examens d'entrée, constitués d'épreuves théoriques et pratiques, sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études. Une des épreuves porte sur la pratique artistique pour laquelle le candidat souhaite entrer en formation.
Article 6
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :
- un professeur enseignant dans l'établissement ;
- une personnalité du monde musical.
Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé de la discipline et du domaine du candidat. Cet examinateur a une voix consultative.
Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.
Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.
Article 7
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Le directeur de l'établissement valide après l'entrée en formation initiale ou continue, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée et, le cas échéant, en cours de cursus, les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre. Il fixe la durée et l'organisation de la formation en conséquence pour chaque candidat.
Le directeur se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement.
Article 8
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Les étudiants admis en formation initiale à l'issue d'un concours commun avec le concours d'entrée en formation au diplôme national supérieur professionnel de musicien bénéficient en cours de cursus, à leur demande ou à l'initiative de l'équipe pédagogique, de procédures d'orientation visant à préciser leur projet professionnel et à déterminer l'organisation et la durée de la formation qui lui correspond, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique, du diplôme national supérieur professionnel de musicien ou de ces deux diplômes.
Le directeur se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement.
Article 9
Abrogé depuis le 2015-09-13 par [object Object]
Le directeur de l'établissement peut, après avis sur dossier d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement et un entretien avec les intéressés, autoriser les candidats qui en font la demande, au vu de leur expérience professionnelle ou de leur parcours antérieur de formation, notamment s'ils ont déjà bénéficié d'une formation musicale et pédagogique supérieure, à se présenter directement aux évaluations terminales définies par le règlement des études de l'établissement.
Article 10
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Sur proposition du directeur de l'établissement, le conseil d'administration fixe les montants des frais de formation applicables dans le cadre du cursus conduisant au diplôme d'Etat de professeur de musique par la voie de la formation professionnelle continue. Des exonérations peuvent être accordées, sur avis du conseil d'administration, à des personnes dont les frais de formation ne peuvent être pris en charge au titre de la formation professionnelle continue et qui doivent alors s'acquitter d'une redevance minimale fixée par ledit conseil d'administration.