Article 3
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Tout lot en provenance des pays tiers est soumis lors de son introduction sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer aux contrôles vétérinaires prévus par le présent arrêté dans un poste d'inspection frontalier.
Article 4
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L'intéressé au chargement est tenu de communiquer à l'avance aux agents officiels du poste d'inspection frontalier concerné les informations relatives à chaque lot présenté, soit en remplissant la partie les concernant sur le certificat attestant la réalisation des contrôles vétérinaires selon le modèle prévu à l'annexe B de la décision 93/13/CEE susvisée ou à son adaptation prévue par décision de la Commission, soit en fournissant une description détaillée du lot par écrit ou sur support informatique selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par décision de la Commission.
Les agents officiels peuvent procéder au contrôle des manifestes des bateaux et des avions, et vérifier leur concordance avec les informations précitées.
Article 5
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Quelle que soit sa destination douanière, chaque lot est soumis à un contrôle documentaire afin de vérifier la correspondance entre les renseignements communiqués à l'avance par l'intéressé au chargement conformément à l'article 4 du présent arrêté et les mentions portées sur les certificats ou documents vétérinaires, selon le cas originaux ou non, accompagnant les produits.
Article 6
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Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté en matière de fréquence réduite de contrôles physiques, chaque lot destiné à l'importation est soumis aux contrôles documentaire, d'identité et physique prévus par le présent arrêté.
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Chaque lot destiné à l'importation doit être accompagné d'un certificat ou document sanitaire ou de salubrité, ou autre document original rédigé en langue française répondant aux exigences de l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé.
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Sans préjudice des dispositions figurant à l'alinéa 2 du présent article, tout lot de produits visés l'annexe I du présent arrêté, destiné à l'importation, doit être accompagné d'une attestation complémentaire établie par l'autorité compétente du pays d'origine des produits, conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Article 7
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Pour chaque lot destiné à l'importation, les agents officiels effectuent :
- Un contrôle d'identité pour s'assurer de la conformité des produits avec les données figurant sur les certificats ou documents visés à l'article 6 du présent arrêté accompagnant ce lot. Sauf pour le cas des produits en vrac visés à l'annexe III du présent arrêté, ce contrôle d'identité comprend :
a) Quand les produits d'origine animale arrivent en conteneur et que l'apposition officielle de scellés est exigée par la réglementation vétérinaire, la vérification des scellés qui doivent être intacts et des mentions y figurant qui doivent correspondre à celles des certificats ou documents accompagnant les produits ;
b) Dans les autres cas et pour tous les types de produits, la vérification de la présence et de la conformité des estampilles, marques officielles ou marques de salubrité identifiant les pays et établissement d'origine et leur correspondance avec les mentions figurant sur les certificats ou documents vétérinaires d'accompagnement.
En outre, lorsque ces produits sont emballés et/ou conditionnés, ce contrôle d'identité comprend également le contrôle de l'étiquetage spécifique prévu par la réglementation vétérinaire ;
- Un contrôle physique conformément aux critères de l'annexe IV du présent arrêté afin de s'assurer que les produits répondent aux exigences fixées par la réglementation vétérinaire, et sont propres à être utilisés conformément aux fins prévues dans le certificat ou document d'accompagnement.
Les agents officiels procèdent aux examens de laboratoire à effectuer sur place ainsi qu'aux prélèvements d'échantillons officiels destinés à l'analyse.
Une fréquence réduite de contrôles physiques peut être appliquée conformément à la décision 94/360/CE susvisée, ou le cas échéant aux produits importés originaires ou en provenance de certains pays tiers sur la base d'une décision de la Commission.
Article 8
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- A l'issue des contrôles vétérinaires, le vétérinaire inspecteur délivre pour le lot de produits concernés un certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires conforme au modèle prévu à l'annexe B de la décision 93/13/CEE susvisée ou à son adaptation établie par décision de la Commission.
Ce certificat, remis à l'intéressé au chargement, accompagne le lot aussi longtemps qu'il reste sous sujétion douanière, ou en cas d'importation, jusqu'au premier établissement, centre ou organisme de destination.
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En cas de fractionnement du lot, les dispositions décrites à l'alinéa 1 du présent article s'appliquent à chaque fraction.
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Lorsque le lot remplit les conditions d'importation, le vétérinaire inspecteur remet également à l'intéressé au chargement une copie certifiée conforme des certificats ou documents vétérinaires originaux ayant accompagné les produits. Les certificats ou documents vétérinaires originaux sont conservés par le poste d'inspection frontalier.