JORF n°116 du 19 mai 2000

Article 6

Article 6

  1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté en matière de fréquence réduite de contrôles physiques, chaque lot destiné à l'importation est soumis aux contrôles documentaire, d'identité et physique prévus par le présent arrêté.

  2. Chaque lot destiné à l'importation doit être accompagné d'un certificat ou document sanitaire ou de salubrité, ou autre document original rédigé en langue française répondant aux exigences de l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé.

  3. Sans préjudice des dispositions figurant à l'alinéa 2 du présent article, tout lot de produits visés l'annexe I du présent arrêté, destiné à l'importation, doit être accompagné d'une attestation complémentaire établie par l'autorité compétente du pays d'origine des produits, conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 mai 2000

Abrogé le vendredi 28 février 2020

1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté en matière de fréquence réduite de contrôles physiques, chaque lot destiné à l'importation est soumis aux contrôles documentaire, d'identité et physique prévus par le présent arrêté.

2. Chaque lot destiné à l'importation doit être accompagné d'un certificat ou document sanitaire ou de salubrité, ou autre document original rédigé en langue française répondant aux exigences de l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé.

3. Sans préjudice des dispositions figurant à l'alinéa 2 du présent article, tout lot de produits visés l'annexe I du présent arrêté, destiné à l'importation, doit être accompagné d'une attestation complémentaire établie par l'autorité compétente du pays d'origine des produits, conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.