Article 8
Abrogé depuis le 2020-02-28 par Arrêté du 19 février 2020 - art. 1
- A l'issue des contrôles vétérinaires, le vétérinaire inspecteur délivre pour le lot de produits concernés un certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires conforme au modèle prévu à l'annexe B de la décision 93/13/CEE susvisée ou à son adaptation établie par décision de la Commission.
Ce certificat, remis à l'intéressé au chargement, accompagne le lot aussi longtemps qu'il reste sous sujétion douanière, ou en cas d'importation, jusqu'au premier établissement, centre ou organisme de destination.
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En cas de fractionnement du lot, les dispositions décrites à l'alinéa 1 du présent article s'appliquent à chaque fraction.
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Lorsque le lot remplit les conditions d'importation, le vétérinaire inspecteur remet également à l'intéressé au chargement une copie certifiée conforme des certificats ou documents vétérinaires originaux ayant accompagné les produits. Les certificats ou documents vétérinaires originaux sont conservés par le poste d'inspection frontalier.
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