Article 5
Abrogé depuis le 2020-02-28 par Arrêté du 19 février 2020 - art. 1
Quelle que soit sa destination douanière, chaque lot est soumis à un contrôle documentaire afin de vérifier la correspondance entre les renseignements communiqués à l'avance par l'intéressé au chargement conformément à l'article 4 du présent arrêté et les mentions portées sur les certificats ou documents vétérinaires, selon le cas originaux ou non, accompagnant les produits.
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