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Arrêté du 5 mai 1997

Abrogé12 septembre 2014

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code forestier, notamment son article R. 122-18 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 25 et 58 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1978 relatif à l'autorisation de port d'armes,

Abrogé12 septembre 2014

Créé le 14 mai 1997 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 11 septembre 2014

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du code forestier sont autorisés, en application du III de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°.
Abrogé12 septembre 2014

Créé le 14 mai 1997

Les personnels de l'Office national des forêts autorisés à porter une arme en application de l'article 1er ci-dessus devront être munis d'une attestation nominative délivrée par les directeurs départementaux et régionaux de l'établissement.
Cette attestation est visée par le préfet du département où sont exercées les fonctions ou, si celles-ci sont exercées dans plusieurs départements, par le préfet du département de la résidence administrative.
Abrogé12 septembre 2014

Créé le 14 mai 1997 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 11 septembre 2014

Conformément aux dispositions du I de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, l'Office national des forêts procède à l'acquisition d'armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°, ainsi que d'armes classées au b du 2° de la catégorie D en vue de leur remise aux personnels énumérés à l'article 1er ci-dessus.
Abrogé12 septembre 2014

Créé le 14 mai 1997

Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 1978 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les personnels en service à l'Office national des forêts.
Abrogé12 septembre 2014

Créé le 14 mai 1997

Le directeur général de l'Office national des forêts et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

D. Vigouroux.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-P. Faugère.

Abrogé depuis le vendredi 12 septembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 5 septembre 2014art. 7

En vigueur du mercredi 14 mai 1997 au jeudi 11 septembre 2014

Arrêté du 5 mai 1997
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