Abrogé par ARRÊTÉ du 5 septembre 2014 - art. 7
Créé le 14 mai 1997 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 11 septembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 5 septembre 2014 - art. 7
Créé le 14 mai 1997 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 11 septembre 2014
Abrogé depuis le vendredi 12 septembre 2014
Abrogé parARRÊTÉ du 5 septembre 2014art. 7
En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au jeudi 11 septembre 2014
Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37 (VT)Arrêté du 30 août 2013art. 1
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du code forestier sont autorisés, en application du III de l' article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative àl'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif,à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie
B, à l'exceptionde celles classées aux 3°, 6° et 7°.
En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au jeudi 5 septembre 2013
Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts, les techniciens forestiers, les chefs de district forestier et les agents techniques forestiers en service à l'Office national des forêts sont autorisés, en application des dispositions de l'article 25 (1°, a) du décret du 6 mai 1995 susvisé, à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions de l'
article R. 122-18 du code forestier…
, des armes et munitions de 1re catégorie (§ 1)…
En vigueur du mercredi 14 mai 1997 au mercredi 30 septembre 2009
Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts, les techniciens forestiers, les chefs de district forestier et les agents techniques forestiers en service à l'Office national des forêts sont autorisés, en application des dispositions de l'article 25 (1°, a) du décret du 6 mai 1995 susvisé, à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions de l'
article R. 122-18 du code forestier
, des armes et munitions de 1re catégorie (§ 1) ou de 4e catégorie.