Abrogé12 septembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 5 septembre 2014 - art. 7
Créé le 14 mai 1997 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 11 septembre 2014
Conformément aux dispositions du I de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, l'Office national des forêts procède à l'acquisition d'armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°, ainsi que d'armes classées au b du 2° de la catégorie D en vue de leur remise aux personnels énumérés à l'article 1er ci-dessus.