Abrogé12 septembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 5 septembre 2014 - art. 7
Créé le 14 mai 1997
Les personnels de l'Office national des forêts autorisés à porter une arme en application de l'article 1er ci-dessus devront être munis d'une attestation nominative délivrée par les directeurs départementaux et régionaux de l'établissement.
Cette attestation est visée par le préfet du département où sont exercées les fonctions ou, si celles-ci sont exercées dans plusieurs départements, par le préfet du département de la résidence administrative.
Cette attestation est visée par le préfet du département où sont exercées les fonctions ou, si celles-ci sont exercées dans plusieurs départements, par le préfet du département de la résidence administrative.