JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉLÉMENTS NON STRUCTURAUX

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les éléments non structuraux exposés aux vents cycloniques

Résumé Les fenêtres, toits et autres éléments doivent être bien fixés pour ne pas casser sous les vents cycloniques.

I. - Les actions et les charges de vent, ainsi que les combinaisons de charges appliquées aux éléments non structuraux dont l'arrachage ou l'endommagement, sous l'effet des vents cycloniques, est susceptible de créer un danger pour les personnes par la destruction ou l'endommagement grave du bâtiment ou des bâtiments voisins, tels que les éléments non structuraux assurant la fonction de clos et couvert, sont déterminées selon les dispositions des I et II de l'article 6, sauf dispositions particulières précisées aux articles 8 et 9.
L'endommagement grave du bâtiment est caractérisé par l'arrachage ou le détachement des éléments non structuraux liés à l'enveloppe du bâtiment, assurant la fonction de clos et de couvert ou par une dégradation importante de l'enveloppe du bâtiment, ne lui permettant plus d'assurer la fonction de clos et de couvert.
En outre, un coefficient de sur-résistance fixé à γSR = 1,5 s'applique au calcul de leur assemblage à un élément structural du bâtiment comme il est précisé dans le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3. La rupture de ces assemblages ne doit pas provoquer de dégradation grave de la structure sous l'effet des vents cycloniques.
II. - Les éléments non structuraux autres que ceux visés au premier alinéa du I sont conformes seulement aux dispositions du troisième alinéa de ce I lorsque la rupture de leurs assemblages sous l'effet des vents cycloniques peut engendrer un endommagement grave du bâtiment ou des bâtiments voisins, en tenant compte des dispositions précisées par le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3.

Article 8

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Résistance des couvertures au vent et considération des auvents

Résumé Les toits doivent résister au vent et, si un auvent est endommagé par des vents forts, il est compté comme partie du toit.

Sans préjudice des dispositions de l'article 7, lorsqu'il s'agit d'une couverture, celle-ci doit résister au vent et ne doit pas présenter une flèche sous charge ascendante supérieure à la limite fixée dans le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3 et selon des modalités précisées dans ce même guide. Cette flèche correspond à la déformation maximale vers le haut subie par les toitures sous combinaison de charges à l'Etat limite de service où le vent est l'unique action variable.
Lorsqu'un auvent prolonge une toiture et que l'endommagement de l'auvent sous l'effet des vents cycloniques peut entrainer l'endommagement de la toiture, cette dernière est réputée constituée par la toiture proprement dite et par l'auvent pour les besoins de l'application des dispositions du présent arrêté. Le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3 explicite les cas où l'auvent est considéré comme prolongeant la toiture.

Article 9

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Résistance des menuiseries aux vents cycloniques et aux chocs

Résumé Les fenêtres et portes-fenêtres doivent résister aux vents forts et aux chocs, et peuvent être protégées par des volets, mais ces protections ne doivent pas causer de danger si elles sont endommagées.

Sans préjudice des dispositions de l'article 7, les éléments non structuraux de type « menuiseries » doivent résister, en plus des effets des vents cycloniques, aux chocs dans les conditions précisées par le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3.
Le guide précité précise également les adaptations qui peuvent être prises en compte pour les charges de vent appliquées à une menuiserie considérée individuellement, telle qu'une fenêtre ou une porte-fenêtre, lorsqu'elle bénéficie d'une protection telle que des volets, dès lors qu'aucune dégradation de la menuiserie ou de sa protection, sous l'effet des vents cycloniques prévus pour le bâtiment, n'est susceptible de créer un danger pour les habitants du bâtiment par la destruction ou l'endommagement grave du bâtiment. Le cas échéant, la protection précitée peut être amovible.