JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Chapitre III : DIMENSIONNEMENT DE LA STRUCTURE DU BÂTIMENT

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES DE BÂTIMENTS SOUS L'EFFET DU VENT

Résumé Pour construire un bâtiment, il faut calculer les forces du vent avec des règles précises et prévoir des vents très forts, en vérifiant aussi d'autres charges et en utilisant un coefficient de sécurité pour certains assemblages.

I. - Les actions et les charges de vent appliquées au bâtiment sont déterminées en fonction de la pression dynamique de pointe définie à l'article 3. Elles tiennent compte des caractéristiques géométriques du bâtiment.
II. - Les actions et les charges de vent appliquées au bâtiment sont réputées correctement établies au sens du I s'il est fait application conjointement :
1° de la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 et de son amendement NF EN 1991-1-4/A1 d'octobre 2010 ainsi que de la norme NF EN 1990 de mars 2003 et de son amendement NF EN 1990/A1 de juillet 2006 ;
2° de leurs annexes nationales NF EN 1991-1-4/NA de mars 2008 à l'exception de son tableau 4.2(NA), et ses amendements NF EN 1991-1-4/NA/A1 de juillet 2011, NF EN 1991-1-4/NA/A2 de septembre 2012 à l'exception de son tableau 4.2(NA) et NF EN 1991-1-4/NA/A3 d'avril 2019, ainsi que des annexes nationales NF EN 1990/NA de décembre 2011 et NF EN 1990/A1/NA de décembre 2007 ;
3° et du guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3.
Afin de résister aux vents cycloniques, les éléments structuraux doivent être dimensionnés à l'Etat limite ultime en prenant le vent comme action variable dominante. Cette obligation ne dispense pas le concepteur de vérifier le bâtiment vis-à-vis des autres combinaisons de charges aux Etats limites ultime et de service.
III. - Un coefficient de sur-résistance fixé à γSR = 1,5 s'applique au calcul des assemblages entre certains éléments structuraux comme précisé dans le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3.