JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Chapitre II : VENTS CYCLONIQUES À PRENDRE EN COMPTE

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dimensionnement des bâtiments face aux vents cycloniques

Résumé Un bâtiment est bien conçu si ses calculs montrent qu'il peut résister à la force maximale du vent.

Sous réserve des dispositions des chapitres III à V, le dimensionnement au vent des bâtiments est présumé correctement établi dès lors qu'il leur permet de résister à une charge de vent calculée à partir de la pression dynamique de pointe découlant de la vitesse de référence du vent, telle que définie à l'article 4, et tenant compte des effets de l'orographie et de la rugosité du terrain à travers un coefficient d'exposition tel que défini à l'article 5.
Les modalités d'application du présent article sont précisées dans un guide d'application des exigences réglementaires publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires par décision du ministre chargé de la construction, dans sa dernière version en vigueur.

Article 4

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Vitesses de référence des vents cycloniques pour les bâtiments

Résumé Les vitesses de vent de référence changent selon la fréquence des cyclones et l'importance du bâtiment.

Les vitesses de référence du vent sont déterminées pour chaque territoire en fonction de la période de retour associée à chaque catégorie d'importance de bâtiment concernée et des données météorologiques du territoire considéré. Elles correspondent à la vitesse moyenne du vent à dix mètres au-dessus du sol sur un terrain plat de type « rase campagne », observée sur une période de dix minutes avec une probabilité d'atteinte ou de dépassement sur une période d'un an égale à l'inverse de la période de retour définie selon la catégorie d'importance du bâtiment.
Conformément à l'article R. 132-2-4 du code de la construction et de l'habitation, les périodes de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale associées à chaque catégorie d'importance de bâtiment correspondent à :

|Catégories d'importance de bâtiment|Périodes de retour| |-----------------------------------|------------------| | Catégorie I | 25 ans | | Catégories II et III | 50 ans | | Catégorie IV | 100 ans |

Les vitesses de référence du vent à prendre en compte sont les suivantes :

|Périodes de retour|Guadeloupe|Martinique| |------------------|----------|----------| | 25 ans | 33 m/s | 30 m/s | | 50 ans | 38 m/s | 35 m/s | | 100 ans | 42 m/s | 39 m/s |

Article 5

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Calcul du coefficient d'exposition pour les vents cycloniques

Résumé Cet article explique comment calculer l'impact du vent sur les bâtiments, selon leur taille et leur environnement, en suivant des règles précises.

I. - Le coefficient d'exposition, utilisé pour le calcul de la pression dynamique de pointe, représente l'influence de l'environnement local sur la pression exercée par le vent sur le bâtiment. Il tient compte de l'impact de l'orographie et de la rugosité du terrain, ainsi que de la hauteur du bâtiment, sur la vitesse et la turbulence du vent.
II. - Dans les zones dont la cartographie est disponible sur le site internet Géorisques, à l'adresse https://www.georisques.gouv.fr/cartographie-des-coefficients-dexposition pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure à 50 mètres et dont la plus grande dimension est inférieure à 250 mètres, le coefficient d'exposition est déterminé selon l'une des deux possibilités suivantes :
1° Le coefficient d'exposition peut être obtenu à partir des données disponibles sur le site précité. Les modalités d'utilisation de cette méthode sont précisées dans le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3 ;
2° Le coefficient d'exposition peut être déterminé à partir de simulations numériques ou de simulations en soufflerie. Dans ce cas, le coefficient d'exposition est réputé correctement établi au sens du I s'il est obtenu à partir de méthodes de simulation numérique ou d'essais en soufflerie conformément aux dispositions :
a) De la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 et de son amendement NF EN 1991-1-4/A1 d'octobre 2010 ;
b) De son annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA de mars 2008 à l'exception de son tableau 4.2(NA), et ses amendements NF EN 1991-1-4/NA/A1 de juillet 2011, NF EN 1991-1-4/NA/A2 de septembre 2012 à l'exception de son tableau 4.2(NA) et NF EN 1991-1-4/NA/A3 d'avril 2019 ;
c) Du guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3.
III. - Dans les zones dont la cartographie n'est pas disponible sur le site internet Géorisques, pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure à 50 mètres et dont la plus grande dimension est inférieure à 250 mètres, le coefficient d'exposition est réputé correctement établi au sens du I s'il est fait application conjointement :
a) De la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 et de son amendement NF EN 1991-1-4/A1 d'octobre 2010 ;
b) De son annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA de mars 2008 à l'exception de son tableau 4.2(NA), et ses amendements NF EN 1991-1-4/NA/A1 de juillet 2011, NF EN 1991-1-4/NA/A2 de septembre 2012 à l'exception de son tableau 4.2(NA) et NF EN 1991-1-4/NA/A3 d'avril 2019 ;
c) Du guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3.
IV. - Pour les bâtiments dont la hauteur est strictement supérieure à 50 mètres ou dont la plus grande dimension est strictement supérieure à 250 mètres, le coefficient d'exposition est réputé correctement établi au sens du I s'il est obtenu à partir de méthodes de simulation numérique ou d'essais en soufflerie conformément aux dispositions :
a) De la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 et de son amendement NF EN 1991-1-4/A1 d'octobre 2010 ;
b) De son annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA de mars 2008 à l'exception de son tableau 4.2(NA), et ses amendements NF EN 1991-1-4/NA/A1 de juillet 2011, NF EN 1991-1-4/NA/A2 de septembre 2012 à l'exception de son tableau 4.2(NA) et NF EN 1991-1-4/NA/A3 d'avril 2019 ;
c) Du guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3.