JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté du 5 juillet 2024

Résumé Cet arrêté s'applique aux bâtiments en Guadeloupe et Martinique qui doivent obtenir une autorisation pour de grandes modifications comme la reconstruction ou l'ajout de nouvelles pièces.

Le présent arrêté est pris pour l'application des dispositions des articles R. 132-2-1 à R. 132-2-5 du code de la construction et de l'habitation dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique.
Ses dispositions s'appliquent, dans les territoires susmentionnés, aux bâtiments visés à l'article R. 132-2-3 du code précité, dans les cas précisés ci-après :
1° Aux bâtiments nouveaux soumis à l'obligation d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, y compris en cas de reconstruction après la destruction ou la démolition, totale ou partielle, d'un bâtiment préexistant ;
2° Aux bâtiments existants à l'occasion d'une modification soumise à l'obligation d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux consistant à juxtaposer, surélever ou créer des surfaces nouvelles de plus de 20 % des surfaces de plancher initiales telle que définie à l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou entrainant une augmentation de plus de 20 % de l'emprise au sol initiale telle que définie à l'article R.* 420-1 du code précité ;
3° Aux autres bâtiments existants à l'occasion d'une modification importante de leur structure soumise à l'obligation d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux et tendant :
a) Soit à supprimer plus de 30 % de surface de planchers à un niveau donné ;
b) Soit à supprimer plus de 20 % du contreventement vertical ;
c) Soit à adjoindre au bâtiment existant, lorsqu'il a été initialement construit en conformité avec les dispositions du présent arrêté, des éléments non structuraux supplémentaires susceptibles de créer un risque pour les occupants du bâtiment sous l'effet des vents cycloniques par la destruction ou l'endommagement grave du bâtiment ou de porter atteinte gravement à l'intégrité des bâtiments voisins.
Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent article, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble du bâtiment existant, y compris à ses éléments non structuraux.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des bâtiments selon leur importance

Résumé Les bâtiments sont classés en quatre groupes en fonction de leur utilisation et de leur importance.

Classification des bâtiments.
Pour l'application du présent arrêté, les bâtiments sont répartis entre les quatre catégories d'importance définies à l'article R. 132-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de catégories d'importance différentes, c'est le classement le plus contraignant qui s'applique à leur ensemble.
Les bâtiments sont classés comme suit :
1° En catégorie d'importance I :
Les bâtiments non visés par les autres catégories du présent article.
2° En catégorie d'importance II :
a) Les bâtiments d'habitation individuelle et bâtiments assimilés, à l'exclusion, le cas échéant, de leurs dépendances qui relèvent de la catégorie I. Pour l'application du présent arrêté, on entend par bâtiment assimilé à un bâtiment d'habitation individuelle un bâtiment de forme simple ayant pour fonction principale l'habitation, et une surface au sol inférieure ou égale à 200 m2 ;
b) Les établissements recevant du public relevant des 4e et 5e catégories mentionnées à l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des établissements scolaires ;
c) Lorsqu'ils ne sont pas visés par le b qui précède et qu'ils ne relèvent pas des catégories III et IV :
i) Les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres à usage d'habitation collective et à usage commercial, de bureaux ou destinés à une activité industrielle ;
ii) Les bâtiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public ;
3° En catégorie d'importance III :
a) Les établissements scolaires ;
b) Les établissements recevant du public relevant des 1re, 2e et 3e catégories mentionnées à l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Lorsqu'ils ne sont pas visés par les a et b qui précèdent, à l'exception de ceux relevant de la catégorie IV, les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres à usage d'habitation collective et à usage commercial, de bureaux ou destinés à l'exercice d'une activité industrielle ;
d) Lorsqu'ils ne sont pas visés par les a, b et c qui précèdent, à l'exception de ceux relevant de la catégorie IV :
i) Les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux ;
ii) Les bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, en comptant, pour les bâtiments à usage de bureaux, une personne pour une surface de plancher de 12 mètres carrés, ou, pour les autres catégories de bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage ;
iii) Les bâtiments des centres de production collective d'énergie répondant au moins à l'un des trois critères suivants, quelle que soit leur capacité d'accueil :

- la production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique ;
- la production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique ;
- le débit d'injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/h ;

4° En catégorie d'importance IV :
a) Les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile ou de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public et comprenant notamment :

- les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère opérationnel ;
- les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et le matériel de la défense et présentant un caractère opérationnel ;
- les bâtiments conçus ou de nature à servir de lieu de refuge pour la population lors de l'épisode cyclonique et désignés comme tel par l'autorité compétente de l'Etat ou par une collectivité ;

b) Les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment ceux :

- des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouverts au public ;
- des centres de diffusion et de réception de l'information ;
- des tours hertziennes stratégiques ;

c) Les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la circulation aérienne des aérodromes classés dans les catégories A, B et C2 suivant les instructions techniques pour les aérodromes civils (ITAC) édictées par la direction générale de l'aviation civile, dénommées respectivement 4 C, 4 D et 4 E suivant l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;
d) Les bâtiments des établissements de santé qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ;
e) Les bâtiments de production ou de stockage d'eau potable ;
f) Les bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie ;
g) Les bâtiments des centres météorologiques.