Article 1
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Extension de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021, les stipulations de ladite convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021.
Le 1er alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve du respect du 3e alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
A l'article 9, le 4e alinéa du point « Mission d'intérêt général » du paragraphe « A/ Missions, composition et fonctionnement de la CPPNI » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
A l'article 9, le 14e alinéa de la mention « Réunion en commission paritaire d'interprétation » du paragraphe « A/ Missions, composition et fonctionnement de la CPPNI » est étendu sous réserve que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104), seul l'avenant interprétatif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose, avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application.
Le 1er alinéa du point « Transmission des accords » du paragraphe « c/- Transmission des accords collectifs à la CPPNI et rapport annuel d'activité » du paragraphe « A/ Missions, composition et fonctionnement de la CPPNI » de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
A l'article 9, le paragraphe « B/- Modalités des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires » est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Au paragraphe « a/- Droit de s'absenter » du paragraphe « B/- Modalités des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires » de l'article 9, les termes « d'entreprise de la branche » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Au 1er alinéa du paragraphe « b/- Maintien de salaire » du paragraphe « B/- Modalités des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires » de l'article 9, les termes « d'entreprises de la branche » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le 1er alinéa de l'article 28 est étendu sous réserve du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des dispositions du 10° de l'article L. 2261-22 et du 8°de l'article L. 2271-1 et de l'article L. 3221-2 du code du travail.
Les 3e et 4e alinéas du paragraphe « A/ Contrat de travail à temps partiel » de l'article 33 sont étendus sous réserve que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail un accord d'entreprise prévoit les modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine.
Les 4e, 5e et 6e alinéas du paragraphe « D/ Interruptions d'activité » de l'article 33 sont étendus sous réserve que conformément aux dispositions de l'article L. 3123-23 du code du travail, un accord d'entreprise définisse les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques à l'interruption supérieure à deux heures en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
Le 1er alinéa du paragraphe « A/ Durée des congés » de l'article 34 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3141-8 du code du travail.
Le 11e alinéa de l'article 37 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3142-1, modifié du code du travail.
Les 6e et 7e alinéas du paragraphe « A/ Dispositions générales » de l'article 44 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Les alinéas 1, 2, 3 et 4 du paragraphe « a/- Conditions » du paragraphe « B/ Indemnisation » de l'article 45 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 1226-1 du code du travail.
Dans le tableau du paragraphe « c/- Taux et durée » du paragraphe « B/ Indemnisation » de l'article 45, la mention concernant les employés et personnel de maitrise ayant une ancienneté égale ou supérieure à 6 ans est étendue sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté, et conformément à l'article L. 2251-1 du même code relatif au principe de faveur entre dispositions légales et convention ou accord collectif, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juin 2019 (Cass., Soc., 13 juin 2019, n° 17-31.711).
A l'annexe 1, le 11e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 3231-3 du code du travail, la mention SMIC figurant à l'article 4 de l'accord vaille la valeur du SMIC à la date de l'arrêté portant extension de ladite convention collective.
A l'annexe 2, les échelons figurants dans le tableau relatif aux employés ainsi que le 1er échelon figurant dans le tableau relatif au personnel de maîtrise sont étendus sous réserve de l'application du SMIC.
A l'annexe 7, le 2e alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6222-26 du code du travail.
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