JORF n°165 du 19 juillet 2007

Article 4

Article 4

Les allocations sont accordées pour une durée maximale d'un an. A titre exceptionnel, le préfet peut les renouveler une seule fois, compte tenu des résultats obtenus par le bénéficiaire au cours de l'année universitaire écoulée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 mai 2009

Abrogé le samedi 25 avril 2020

Les allocations sont accordées pour une durée maximale d'un an. A titre exceptionnel, le préfet peut les renouveler une seule fois, compte tenu des résultats obtenus par le bénéficiaire au cours de l'année universitaire écoulée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2007

Les allocations sont accordées pour une durée d'un an. A titre exceptionnel, le préfet peut les renouveler une seule fois, compte tenu des résultats obtenus par le bénéficiaire au cours de l'année universitaire écoulée.