Article 4
Abrogé depuis le 2020-04-25 par Arrêté du 20 avril 2020 - art. 8
Les allocations sont accordées pour une durée maximale d'un an. A titre exceptionnel, le préfet peut les renouveler une seule fois, compte tenu des résultats obtenus par le bénéficiaire au cours de l'année universitaire écoulée.
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