AN, MAYOTTE
M. MAURICE TOUMBOU
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Maurice Toumbou, demeurant à Mamoudzou (Mayotte), enregistrée le 12 juin 2007 à la préfecture de Mayotte et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 à Mayotte pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;
- Considérant que la requête formée par M. Toumbou est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 10 juin 2007 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, cette requête est prématurée et, par suite, irrecevable,
Décide :
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