Article 1
La dernière phrase du quatrième paragraphe de l'article 5 de l'arrêté du 7 mai 2007 susvisé est modifiée comme suit :
« Ce pourcentage ne peut pas excéder 15 %. »
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 modifié du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) n° 595/2004 modifié de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural, notamment ses articles D. 654-39 à D. 654-100 et D. 654-101 à D. 654-113 ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2007 relatif à la détermination des quantités de référence pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) en date du 14 juin 2007,
Arrête :
La dernière phrase du quatrième paragraphe de l'article 5 de l'arrêté du 7 mai 2007 susvisé est modifiée comme suit :
« Ce pourcentage ne peut pas excéder 15 %. »
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Le dernier paragraphe de l'article 5 de l'arrêté du 7 mai 2007 susvisé est modifié comme suit :
« La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder la somme des quantités de référence individuelles qui ne sont pas utilisées à la fin de la campagne 2007/2008 par les producteurs lui livrant leur lait. »
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Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 11 juillet 2007.
Michel Barnier