AN, ALPES-MARITIMES (6e CIRCONSCRIPTION)
Mme NICOLE MICHELET
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Nicole Michelet, demeurant à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), enregistrée le 19 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 6e circonscription du département des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que M. Luca, candidat de la majorité présidentielle dans la 6e circonscription des Alpes-Maritimes, a été élu au premier tour de scrutin avec 63,14 % des voix ; que Mme Michelet soutient que l'ensemble des bulletins émis à son nom auraient dû être déclarés nuls en application de l'article R. 66-2 du code électoral ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :... 3° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels » ; que la méconnaissance de ces dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manoeuvre destinée à abuser le corps électoral ;
- Considérant qu'il ressort des pièces produites par la requérante que, si les bulletins utilisés par M. Luca comportaient, dans leur en-tête, les mentions : « UMP - Parti radical - MPF. Avec le soutien de Rudy Salles, président départemental de l'UDF », ni le contenu de ces mentions, dont la matérialité n'est pas contestée, ni leur présentation typographique n'étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre la candidature de M. Luca et celle de M. Dombreval, candidat investi par l'UDF Mouvement démocrate ; que, dans ces circonstances, pour regrettable qu'elle soit, l'adjonction d'un nom à ceux limitativement énumérés par l'article R. 66-2 précité n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin ;
- Considérant qu'il s'ensuit que la requête de Mme Michelet ne peut être accueillie,
Décide :
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