La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre II du livre Ier relatif à l'information et à la participation des citoyens, le titre Ier du livre II relatif aux milieux physiques et le chapitre V du titre V du livre V relatif aux canalisations de transport ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-1 et suivants, R. 11-1 et suivants concernant la déclaration d'utilité publique, L. 13-1 et suivants relatifs à la fixation et au paiement des indemnités et L. 123-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-32, L. 431-1, L. 433-1, L. 433-12 et L. 433-20 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier, notamment le titre IV du livre III ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 modifié relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz ;
Vu le décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, dit « arrêté multifluide », et abrogeant au 1er juillet 2014 l'arrêté du 4 août 2006 modifié portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes n° 13-068 du 26 février 2013 portant prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive pour les communes du département de la Drôme, entre Pierrelatte et Saint-Avit ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 1526 du 21 février 2013 portant prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive pour les communes des départements de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon n° 13/108-9187 du 26 février 2013, modifié par l'arrêté n° 13/434-9187 du 4 octobre 2013, portant prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive, entre les communes d'Aramon et Saint-Etienne-des-Sorts dans le département du Gard ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2014300-0001 du 27 octobre 2014 portant déclaration d'utilité publique les travaux de construction et d'exploitation de la canalisation de transport de gaz entre Saint-Martin-de-Crau (13) et Saint-Avit (26), projet dénommé « ERIDAN », emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes concernées et instituant les servitudes d'utilité publique « de passage » prévues aux articles L. 555-27 et R. 555-30 (a) du code de l'environnement, au bénéfice de la société GRTgaz ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) qui a approuvé le projet le 19 avril 2011, considérant qu'il s'agissait d'un projet important pour le bon fonctionnement du marché et la sécurité d'approvisionnement ;
Vu la demande d'autorisation ministérielle présentée le 11 septembre 2012 par le directeur général de GRTgaz, immeuble Bora, 6, rue Raoul-Nordling, 92277 Bois-Colombes Cedex, concernant le projet de construction et d'exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel, dénommé « ERIDAN » qui comprend : une canalisation de diamètre nominal 1 200 (diamètre extérieur 1 219 mm), d'environ 220 km, transportant du gaz à une pression maximale de service (PMS) de 80 bar, reliant la station de compression de Saint-Martin-de-Crau (13) à la station de compression de Saint-Avit (26), l'adaptation de la grille d'interconnexion existante et la création d'un poste de demi-coupure à la station de compression de Saint-Martin-de-Crau (13) ; treize postes de sectionnement implantés le long du tracé de la canalisation enterrée ; la création d'un poste de demi-coupure à la station de compression de Saint-Avit (26) ;
Vu le compte rendu et le bilan du débat public du 5 janvier 2010, joints au dossier ;
Vu le rapport de recevabilité de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes du 13 décembre 2012 ;
Vu la lettre du préfet de la Drôme du 18 décembre 2012 au pétitionnaire ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 février 2012 ;
Vu l'arrêté du préfet du département de la Drôme n° 2014351-0008 du 17 décembre 2014 portant prolongation du délai d'instruction de la demande de construire et d'exploiter la canalisation de transport de gaz entre Saint-Martin-de-Crau (13) et Saint-Avit (26), projet dénommé « ERIDAN », présentée par la société GRTgaz ;
Vu les avis et observations formulés dans le cadre de la consultation des services administratifs, des collectivités et des organismes concernés, à laquelle il a été procédé en date du 28 décembre 2012, dans le cadre de l'instruction administrative réglementaire, suivie d'une consultation complémentaire en date du 31 juillet 2013, et les réponses apportées par GRTgaz à ces avis et observations ;
Vu les avis favorables, à l'unanimité ou à la majorité, émis par les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques CODERST des départements de la Drôme, des Bouches-du-Rhône, du Gard, de Vaucluse et de l'Ardèche, conformément aux articles R. 555-17 et R. 555-30 du code de l'environnement ;
Vu les avis des préfets des départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, de Vaucluse et de l'Ardèche ;
Vu l'avis du préfet de la Drôme, coordonnateur de l'instruction, en date du 3 novembre 2014 ;
Vu le courrier du 25 septembre 2014 de la société Primagaz ;
Vu l'avis du 24 avril 2013 émanant de l'autorité environnementale Conseil général de l'environnement et du développement durable portant sur l'étude d'impact du projet et les réponses de la société GRTgaz joints au dossier ;
Vu les dossiers d'enquête publique interpréfectorale unique préalable à la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes concernées (annexe 3), et à l'autorisation ministérielle de construire et exploiter une canalisation de transport de gaz naturel, présentés le 11 septembre 2012 par la société GRTgaz ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2013234-0001 du 22 août 2013 portant ouverture d'une enquête publique interpréfectorale unique préalable à la déclaration d'utilité publique, emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes concernées, et à l'autorisation ministérielle concernant les travaux de construction et d'exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel entre Saint-Martin-de-Crau (13) et Saint-Avit (26), projet dénommé « ERIDAN », au bénéfice de la société GRTgaz, qui s'est déroulée du lundi 30 septembre 2013 au jeudi 31 octobre 2013 (12 heures), sur quatre-vingt-une communes, soit traversées et concernées par les servitudes d'utilité publique de « passage » et « d'effets » (arrêté spécifique), soit situées hors tracé, uniquement concernées par les servitudes d'utilité publique « d'effets » (arrêté spécifique), soit situées hors tracé, uniquement concernées par les servitudes d'utilité publique « d'effets » (arrêté spécifique), sur cinq départements et trois régions ; puis complétés, comprenant notamment l'étude d'impact et l'étude de dangers réalisées et les résumés non techniques ;
Vu les conclusions de la commission d'enquête en date du 14 février 2014, qui émet un avis favorable au projet « ERIDAN » assorti de cinq réserves et dix-sept recommandations ;
Vu le courrier du 21 février 2014 par lequel le préfet de la Drôme a notifié à la société GRTgaz le rapport et les conclusions de la Commission d'enquête, relative à l'enquête ouverte par arrêté du 22 août 2013, et a sollicité les modalités de levée des réserves émises par la commission d'enquête ;
Vu les courriers du 21 février 2014 par lequel le préfet de la Drôme a notifié aux préfets des Bouches-du-Rhône, du Gard, de Vaucluse, de l'Ardèche et aux maires le rapport et les conclusions de la commission d'enquête ;
Vu la demande complémentaire présentée par la société GRTgaz relative à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme de deux communes concernées par le tracé de la canalisation de transport de gaz entre Saint-Martin-de-Crau (13) et Saint-Avit (26), dénommé « Projet ERIDAN », à savoir Saint-Etienne-des-Sorts (30) et Marsaz (26), le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne-des-Sorts (30) ne correspondant pas à sa dernière version lors de l'enquête publique inter-préfectorale unique initiale, et le plan local d'urbanisme de la commune de Marsaz (26), approuvé le 28 octobre 2013, devant faire l'objet d'une mise en compatibilité ;
Vu le courrier du 12 mai 2014 par lequel la société GRTgaz fait connaître au préfet de la Drôme, les ajustements apportés au tracé du gazoduc pour tenir compte des observations recueillies lors de l'enquête publique ;
Vu le rapport du 13 juin 2014 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes concluant que les ajustements proposés ne remettent pas en cause l'économie du projet ;
Vu les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 28 juillet 2014, qui émet un avis favorable assorti de deux recommandations pour la commune de Marsaz (26) et de trois recommandations pour la commune de Saint-Etienne-des-Sorts (30) ;
Vu le courrier du 21 juillet 2014 par lequel la société GRTgaz fait connaître au préfet de la Drôme son mémoire en réponse à l'effet de lever les cinq réserves et prendre en compte les dix-sept recommandations émises par la commission d'enquête et la volonté de son établissement de poursuivre la procédure vers la déclaration d'utilité publique et l'autorisation ministérielle ;
Vu le courrier du 29 juillet 2014 par lequel la société GRTgaz fait connaître au préfet de la Drôme que les communes drômoises de Bourg-de-Péage et de Beaumont-Monteux ne sont pas concernées par les servitudes d'utilité publique « d'effets » de la canalisation, ce qui ramène le nombre de communes de quatre-vingt-une à soixante-dix-neuf communes, soit traversées et concernées par les servitudes d'utilité publique de « passage » et « d'effets » (arrêté spécifique), soit situées hors tracé, uniquement concernées par les servitudes d'utilité publique « d'effets » (arrêté spécifique), sur cinq départements et trois régions ;
Vu le courrier du 12 août 2014 par lequel la société GRTgaz fait connaître au préfet de la Drôme qu'elle prend en compte les deux recommandations pour la commune de Marsaz (26) et les trois recommandations pour la commune de Saint-Etienne-des-Sorts (30) émises par le commissaire-enquêteur concernant l'enquête publique inter-préfectorale complémentaire de mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Saint-Etienne-des-Sorts (30) et Marsaz (26) ;
Vu les courriers du préfet de la Drôme aux maires en date du 7 avril 2014 et du 20 août 2014 relatifs aux consultations en vue de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes en date du 13 août 2014 et la synthèse des avis émis au cours des consultations administratives et l'analyse des réponses apportées par GRTgaz le 13 janvier 2014 ;
Considérant que la société GRTgaz dispose des capacités techniques et financières à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 du code de l'environnement et de procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la canalisation conformément aux dispositions de l'article L. 555-13 de ce code ;
Considérant que le projet est compatible avec les principes et les missions du service public,
Arrête :