En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne pourra être transférée que par autorisation de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de l'ouvrage concerné, dans les conditions prévues à l'article R. 555-27 du code de l'environnement.
ARRÊTÉ du 5 janvier 2015
Article 10
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En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne pourra être transférée que par autorisation de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de l'ouvrage concerné, dans les conditions prévues à l'article R. 555-27 du code de l'environnement.