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Arrêté du 5 février 1993

Abrogé12 janvier 1995

Le ministre de la défense,

Vu l'article 44 du code des marchés publics ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 78-1201 du 18 décembre 1978 modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement,

Abrogé12 janvier 1995

Créé le 29 juillet 1994

Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer les marchés passés dans le cadre des missions de leur service dans les limites indiquées audit tableau et sous réserve du respect des règles relatives au contrôle des marchés du ministère de la défense.
Elles exercent également les compétences attribuées par le code des marchés publics à la "personne responsable" pour la préparation et la passation des marchés.
L'habilitation est attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement durables d'une des autorités mentionnées au tableau annexé à l'arrêté, l'habilitation est dévolue de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désignés, dès que les cas prévus par les textes organiques viennent à se réaliser.
Sont habilités à engager l'Etat, par des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics, les agents désignés par un ordre écrit du directeur du service ou de l'établissement auquel ils appartiennent.
Abrogé12 janvier 1995

Créé le 2 mars 1993

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, sont à soumettre au ministre ou au délégué général pour l'armement les marchés dont ces hautes autorités se sont expressément réservé la signature.
Abrogé12 janvier 1995

Créé le 2 mars 1993

Dans le cas des marchés fractionnés (art. 76 du code des marchés publics), les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :
  • pour les marchés à bons de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé ;
  • pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles ;
la même règle sera suivie pour les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles.
Abrogé12 janvier 1995

Créé le 2 mars 1993

Lorsque la réalisation d'une opération donne lieu à la passation de plusieurs marchés résultant d'un même appel d'offres, la compétence de signature est déterminée par référence au montant total des marchés passés pour cette opération.
Abrogé12 janvier 1995

Créé le 2 mars 1993

En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
- pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ; - pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.
Abrogé12 janvier 1995

Créé le 2 mars 1993

En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, ainsi que les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
  • pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ou notifier les commandes supplémentaires ;
  • pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles ou de notifier les commandes supplémentaires.
Abrogé12 janvier 1995

Créé le 2 mars 1993

En cas d'urgence justifiée par un risque de voir compromise la continuité de l'approvisionnement en produits, matériels ou services indispensables aux armées ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration (notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement), les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté peuvent signer des marchés dont le montant excède la limite qui leur est fixée, à condition d'y avoir été expressément autorisées par l'autorité normalement compétente.
Le marché doit porter référence de cette autorisation et une copie de celle-ci doit être adressée au contrôle général des armées dans les plus brefs délais.
Abrogé12 janvier 1995

Créé le 2 mars 1993

L'autorité habilitée à signer un marché est également habilitée à en prononcer la résiliation.
Abrogé12 janvier 1995

Créé le 2 mars 1993

L'arrêté du 6 octobre 1986 modifié portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés par les directions et services du ministère de la défense est abrogé.
Abrogé12 janvier 1995

Créé le 2 mars 1993

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du contrôle général des armées,

F. CAILLETEAU.

Abrogé depuis le jeudi 12 janvier 1995

En vigueur du mardi 2 mars 1993 au mercredi 11 janvier 1995

Arrêté du 5 février 1993
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Article 8
Article 9
Article 10
Annexes