Arrêté du 5 février 1993

Article 3

Abrogé12 janvier 1995

Créé le 2 mars 1993

Dans le cas des marchés fractionnés (art. 76 du code des marchés publics), les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :
  • pour les marchés à bons de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé ;
  • pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles ;
la même règle sera suivie pour les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 76

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 janvier 1995

En vigueur du mardi 2 mars 1993 au mercredi 11 janvier 1995

Dans le cas des marchés fractionnés (art. 76 du code des marchés publics), les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :

pour les marchés à bons de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé ;

pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles ;

la même règle sera suivie pour les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles.