Arrêté du 5 février 1993

Article 1

Abrogé12 janvier 1995

Créé le 29 juillet 1994

Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer les marchés passés dans le cadre des missions de leur service dans les limites indiquées audit tableau et sous réserve du respect des règles relatives au contrôle des marchés du ministère de la défense.
Elles exercent également les compétences attribuées par le code des marchés publics à la "personne responsable" pour la préparation et la passation des marchés.
L'habilitation est attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement durables d'une des autorités mentionnées au tableau annexé à l'arrêté, l'habilitation est dévolue de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désignés, dès que les cas prévus par les textes organiques viennent à se réaliser.
Sont habilités à engager l'Etat, par des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics, les agents désignés par un ordre écrit du directeur du service ou de l'établissement auquel ils appartiennent.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-02-05 annexe Code des marchés publics 123

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 janvier 1995

En vigueur du vendredi 29 juillet 1994 au mercredi 11 janvier 1995

Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer les marchés passés dans le cadre des missions de leur service dans les limites indiquées audit tableau et sous réserve du respect des règles relatives au contrôle des marchés du ministère de la défense.

Elles exercent également les compétences attribuées par le code des marchés publics à la "personne responsable" pour la préparation et la passation des marchés.

L'habilitation est attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement durables d'une des autorités mentionnées au tableau annexé à l'arrêté, l'habilitation est dévolue de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désignés, dès que les cas prévus par les textes organiques viennent à se réaliser.

Sont habilités à engager l'Etat, par des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics, les agents désignés par un ordre écrit du directeur du service ou de l'établissement auquel ils appartiennent.