Arrêté du 5 février 1993

Article 6

Abrogé12 janvier 1995

Créé le 2 mars 1993

En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, ainsi que les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
  • pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ou notifier les commandes supplémentaires ;
  • pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles ou de notifier les commandes supplémentaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 janvier 1995

En vigueur du mardi 2 mars 1993 au mercredi 11 janvier 1995

En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, ainsi que les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ou notifier les commandes supplémentaires ;

pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles ou de notifier les commandes supplémentaires.