Arrêté du 5 février 1993

Article 5

Abrogé12 janvier 1995

Créé le 2 mars 1993

En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
- pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ; - pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 janvier 1995

En vigueur du mardi 2 mars 1993 au mercredi 11 janvier 1995

En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

- pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ; - pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.