JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Chapitre II : Conditions de représentativité des associations

Article 6

Les associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure, qui satisfont à la condition du respect des obligations mentionnées au I de l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, sont reconnues représentatives lorsqu'elles exercent une influence significative mesurée en fonction du nombre d'adhérents et de la diversité des catégories, corps et grades représentés. Ces critères d'appréciation sont fixés à l'article 7 du présent arrêté.

Article 7

Pour être regardé comme bénéficiant d'une influence significative, l'effectif des adhérents de l'association doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des fonctionnaires et des agents contractuels en activité au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

L'association doit en outre comprendre parmi ses adhérents des personnels relevant de chacune des catégories de fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 8

Les effectifs d'adhérents des associations sont appréciés au 1er janvier de chaque année. Pour être comptabilisé comme adhérent à une association professionnelle nationale des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure, l'agent doit être à jour de ses cotisations.

Article 9

La liste des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure représentatives est fixée par le directeur général de la sécurité extérieure. Elle est régulièrement actualisée.