JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

En application du II de l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les conditions d'appréciation de la représentativité et les moyens mis à la disposition des associations nationales professionnelles des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure sont fixés par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Toute association professionnelle nationale des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure doit, après avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, déposer ses statuts et la liste des administrateurs auprès du directeur général de la sécurité extérieure.
Toute modification des statuts ou de la liste des administrateurs d'une association professionnelle nationale des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure doit être communiquée au directeur général de la sécurité extérieure.

Article 3

Dans un délai de deux mois suivant le dépôt des statuts et de la liste des administrateurs ou la réception des modifications apportées aux statuts, le directeur général de la sécurité extérieure procède à la vérification de leur licéité. Il s'assure de la conformité de l'objet de l'association aux principes énoncés à l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Lorsqu'il estime que les statuts sont contraires à la loi et aux dispositions réglementaires, le directeur général de la sécurité extérieure enjoint l'association de les modifier dans un délai de deux mois. Si l'association ne procède pas dans ce délai aux modifications demandées, il peut saisir l'autorité judiciaire en application de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée.

Article 4

Les comptes annuels des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure sont établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe selon les modalités définies par le règlement de l'Autorité des normes comptables.
Toutefois, les comptes annuels des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses qu'elles effectuent ainsi que les références des pièces justificatives. Pour les ressources, ce livre distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.
Les associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure mentionnées aux alinéas précédents assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire par la publication sur leur site intranet.
Ces comptes annuels sont librement consultables.

Article 5

Le service de l'inspection générale de la direction générale de la sécurité extérieure est l'autorité garante de la transparence financière et du nombre d'adhérents des associations professionnelles nationales de fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.