La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et des établissements nationaux,
Arrête :
Article 1
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L'année de stage prévue à l'article 7 du décret du 10 juillet 1985 susvisé tend à placer les stagiaires en situation d'exercer et d'approfondir les missions relatives aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ainsi qu'à les accompagner dans la réalisation de ces missions, notamment grâce à une formation adaptée à leurs besoins.
Article 2
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L'année de stage comprend une phase de positionnement professionnel, placée lors du premier trimestre de la période de stage, visant à identifier les besoins en formation du stagiaire au regard des compétences professionnelles statutaires d'un conseiller d'éducation populaire et de jeunesse.
Article 3
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Chaque agent bénéficie d'un parcours personnalisé de formation de soixante à cent quatre-vingts heures établi à la suite du positionnement professionnel prévu à l'article 2. Il est adapté au profil personnel et professionnel de l'agent.
Article 4
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Le déroulement de l'année de stage est placé sous le contrôle du directeur des ressources humaines, qui confie à un opérateur qu'il désigne parmi les établissements publics sous tutelle du ministre chargé de la jeunesse et de l'éducation populaire la coordination, la mise en œuvre opérationnelle de la formation et le suivi de chaque parcours personnalisé de formation.
Le directeur des ressources humaines définit les objectifs de formation en liaison notamment avec la direction en charge de la jeunesse et de l'éducation populaire.
L'inspecteur général de la jeunesse et des sports référent territorial est chargé d'une mission de veille et de contrôle du bon déroulement de la formation.
Article 5
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Pendant la durée du stage, le chef de service ou le directeur de l'établissement du lieu d'affectation assure la fonction de directeur de stage.
Un conseiller de stage est désigné par le directeur de stage en concertation avec le stagiaire parmi les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse au sein du service ou de l'établissement ou, à défaut, à l'extérieur et, dans ce cas, avec l'accord du chef de service de l'intéressé.
Son rôle est d'accompagner l'agent dans sa formation et dans la maîtrise de son autonomie professionnelle. Cette responsabilité est inscrite dans la lettre de mission ou le contrat d'objectif du conseiller de stage.
Article 6
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L'agent bénéficie d'une évaluation continue et d'un suivi au cours de l'année de stage. En outre, des temps formalisés d'évaluation se déroulent sous la forme d'un entretien intermédiaire à mi-parcours et d'un entretien final. Un deuxième entretien intermédiaire peut être réalisé en cas de besoin repéré par le directeur de stage.
Chaque entretien fait l'objet d'un compte rendu rédigé par le directeur de stage en concertation avec le conseiller de stage et transmis à l'inspecteur général référent territorial, à la DRH et à l'opérateur de formation.
Article 7
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En fin d'année de stage, le chef de service ou le directeur d'établissement d'affectation transmet au directeur des ressources humaines un rapport circonstancié sur le déroulement du stage ainsi qu'une proposition relative à la titularisation validée par l'inspecteur général de la jeunesse et des sports référent territorial.
Article 8
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Le directeur des ressources humaines établit la liste des propositions formulées pour chaque stagiaire.
La décision de titularisation ou de réintégration dans le corps d'origine est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et de l'éducation populaire après consultation et avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 9
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Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.